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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant Bourg de Roura, 97311 Roura, en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1997 par le tribunal d'instance de Cayenne, en matière électorale, au profit de M. Charles, Romuald Y..., demeurant ..., et ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 24 février 1997) d'avoir déclaré irrecevable le recours de M. X... et deux autres électeurs inscrits sur la liste de la commune de Roura tendant à la radiation de cette liste de M. Charles Y..., alors que la requête saisissant le Tribunal indiquait bien comme adresse de l'électeur contesté celle figurant sur la liste électorale ;
Mais attendu que le Tribunal n'a pas déclaré irrecevable la demande de radiation mais l'a rejetée après avoir souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée que l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral n'était pas remplie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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