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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant à Eberbach Seltz (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sanara, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Y..., X..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., entré au service de la société Sanara le 22 février 1982, a été licencié le 15 décembre 1986 pour inaptitude physique à son emploi ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché quelles autres fonctions il aurait pu occuper et alors que le poste d'employé aux écritures pour lequel il avait été embauché initialement était à sa portée ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié reconnaissait qu'il était incapable d'utiliser une machine à écrire, la cour d'appel a retenu l'impossibilité pour l'employeur d'offrir à l'intéressé un travail compatible avec son état de santé et correspondant à sa qualification ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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