Cour de cassation, 15 septembre 2005. 03-18.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.177
jurisprudence.case.decisionDate :
15 septembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2003) et les productions, qu'un précédent arrêt rendu le 9 septembre 2002 sur renvoi après cassation (Com. 3 octobre 2000, pourvoi n° Z 98-10.672), a débouté M. X..., cessionnaire de biens mobiliers et immobiliers appartenant à plusieurs sociétés dont la SCP Bouillot Deslorieux (la SCP) était le liquidateur judiciaire, de sa demande de caducité de la cession, a prononcé la résolution de ladite cession et condamné en conséquence M. X... à payer à la SCP la somme de 134 155,14 euros ; que la SCP à présenté une requête en interprétation de cet arrêt en soutenant que la condamnation prononcée contre M. X... tenait compte de ce que la SCP avait reçu une somme de 125 008,19 euros à titre d'acompte sur le prix de cession, de sorte que l'arrêt n'excluait pas qu'elle recouvre cette somme s'il était établi qu'elle l'avait restituée à M. X... en exécution de l'arrêt cassé ;
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête aux fins d'interprétation ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à expliquer en quoi la requête était de nature, s'il elle était accueillie, à apporter une modification aux droits et obligations reconnus aux parties, a retenu, après avoir relevé que les motifs de l'arrêt du 9 septembre 2002 étaient clairs, que cette décision ne nécessitait pas d'être interprétée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Bouillot Deslorieux, prise en ces trois qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
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