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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-Yves,
contre le jugement du tribunal de police de NANTES, en date du 7 décembre 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d) aux règles relatives à la voie de recours visée aux articles 546 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d) aux règles de droit interne relatives a l'administration de la preuve des infractions routières ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'exception d'illégalité du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent, à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, et non contraire aux dispositions conventionnelles relatives au procès équitable, le tribunal a écarté à bon droit, et, pour le surplus, ne sont pas fondés, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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