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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... a confié son véhicule automobile au garage de Beaulieu pour un "contrôle de départ à froid" ; que trois jours après avoir repris son véhicule, M. X... s'est plaint de l'inefficacité du travail réalisé et, estimant l'intervention inutile et inadaptée, il a demandé au garage de Beaulieu le remboursement de la somme qui lui avait été facturée pour l'exécution de ces travaux ; que le tribunal d'instance (La Rochelle, 16 décembre 2002) a rejeté la demande de remboursement formée devant lui par M. X... à la suite du refus qui lui avait été opposé par le garage de Beaulieu ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses deux branches, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par le juge du fond du fait que les factures ultérieures du garage Drapeau étaient relatives à des travaux de nature complètement différente et que ces travaux ne sauraient démontrer l'inutilité des réparations faites par le garage de Beaulieu, de sorte que la réalité des doléances de M. X... n'ayant pu être constatée, la preuve de l'inutilité des travaux n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Garage de Beaulieu la somme de 2 000 Euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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