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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Fabienne C..., demeurant ... (Indre),
2°/ Mme Gislaine A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°/ M. Alain B..., demeurant à Murs par Châtillon-sur-Indre (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Guy Y..., demeurant "Le Grangis" à Murs par Châtillon-sur-Indre (Indre),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Z..., X..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'article 135 du Code rural instituant seulement, au profit du propriétaire désireux d'assainir son fonds, le droit d'évacuer les eaux drainées à travers les propriétés voisines, la cour d'appel, après avoir exactement relevé que cette disposition ne s'appliquait pas à M. Y..., qui n'avait pas entendu en bénéficier, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que les travaux litigieux n'avaient pas aggravé la servitude d'écoulement d'eaux pluviales grevant la propriété des consorts B... ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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