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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier sous les rubriques interprétariat et traduction en langues slaves ; que, par une décision du 13 novembre 2014, notifiée le 22 décembre 2014, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 24 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que les rubriques sont suffisamment pourvues ; que la lettre de notification indiquait pour sa part que le refus d'inscription tenait à l'expérience insuffisante du candidat ; que le motif réel de l'assemblée générale a été porté à la connaissance de M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 18 avril 2015 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique que, venu en France dans le cadre d'un programme national intitulé "Compétences et talents" avec la seule envie d'aider vraiment le développement de relations franco-russes, riche de son expérience de traducteur de trente-six années et traduisant jusqu'à cinq documents par mois que d'autres agences de traductions françaises, qui sont ses clients, font passer pour des traductions assermentées, il lui semble que ses pièces ne sont pas examinées ou qu'il reçoit une réponse rédigée au hasard ;
Mais attendu que le motif indiqué dans la lettre de notification adressée par le greffe de la cour d'appel de Montpellier ne peut être utilement critiqué, seul pouvant l'être celui figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège ayant délibéré sur la demande d'inscription ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, indépendamment de tout autre motif, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
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