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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section commerce), au profit de Mme Edwige Y..., demeurant ... Soissons, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Soissons rendu le 12 septembre 1995 ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, défaut de motifs, et abstraction faite des motifs surabondants, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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