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Cour de cassation, 23 juin 1999. 98-04.058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-04.058

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant ... le Pont, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1 / de la résidence les Brévières II, représentée par le cabinet Deschamps, dont le siège est ..., 2 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est département recouvrement judiciaire, ..., 4 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est service surendettement, ..., 5 / de la société Jean Rioux contentieux (pour EDF GDF), dont le siège est ..., 6 / du Trésor public de Bourg Saint-Maurice, dont le siège est ..., 7 / du Trésor public, dont le siège est EX 224/228 bis, ..., 8 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Nord-Est, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui, statuant sur son appel, a confirmé le jugement ayant subordonné l'adoption d'un plan de redressement à la vente amiable d'un immeuble lui appartenant ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1997) que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi les moyens, nouveaux et mélangés de fait, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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