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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la présence d'amiante dans l'immeuble était connue des bailleresses depuis 1994, que celles-ci, sociétés d'investissements, n'ignoraient pas les risques que présentait ce matériau, qu'elles devaient savoir, surtout depuis le décret du 7 février 1996, qu'à plus ou moins brève échéance, elles seraient susceptibles de devoir effectuer des travaux, eu égard au danger que l'amiante représente lorsqu'il se dégrade, et que les nombreux contrôles auxquels avait fait procéder la copropriété depuis 1994 démontraient que le risque était sérieusement envisagé, la cour d'appel a pu en déduire que la situation apparue en 1999 n'avait pas pu constituer pour les sociétés PF1 et 2 un événement imprévisible et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés SCPI Participation foncière 1 et 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés SCPI Participation foncière 1 et 2 à payer à la société Condat la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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