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N° W 18-84.202 F-N
N° 2022
EB2
29 OCTOBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme F... M... épouse B..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 mai 2018, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Mme P... R..., du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme M... épouse B... devra payer à Mme R... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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