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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), dont le siège est ..., 44040 Nantes, Cedex 01,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire Bretagne Atlantique, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 14 janvier 1981 par la banque Populaire Bretagne Atlantique et exerçait les fonctions de directeur d'agence ; qu'il a été licencié le 6 décembre 1996 pour faute grave ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 1999) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiements d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
2 / que M. X..., dans ses conclusions devant la cour d'appel, faisait valoir qu'il avait fait progresser l'agence qui lui était confiée et avait obtenu d'excellents résultats, de sorte que s'il avait pris des risques excessifs et commis certaines erreurs, celles-ci devaient être appréciées et jugées en relation avec ses états de service ; qu'en toute hypothèse, les opérations de prêt en cause n'avaient engendré aucune perte pour la banque ; que faute d'avoir répondu à ces chefs de conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, directeur d'agence, avait gravement manqué à ses obligations professionnelles, en octroyant à des clients des prêts non autorisés soit en les fractionnant soit en les transformant en autorisation de découvert et avait dépassé les délégations de pouvoir dont il disposait alors qu'il avait déjà été alerté sur la nécessité de respecter les procédures ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible et a pu décider, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, que le licenciement reposait sur une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Bretagne Atlantique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
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