.
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour surseoir à statuer sur la demande de remise totale des majorations de retard appliquées à la société GE.VEN.TEC pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale dues pour l'année 1984, la décision attaquée énonce que la Société devait préalablement obtenir l'accord conjoint du trésorier payeur général et du préfet de région ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recherche de l'existence d'un cas exceptionnel était un préalable à la présentation par la société aux autorités administratives compétentes d'une demande d'approbation conjointe, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon