jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OSans
Pourvoi n°: S 21-25.491
Demandeur: Mme [Z]
Défendeur: M. [I] et autres
Requête n°: 281/22
Ordonnance n° : 90848 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [T] [I], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [H], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [Z], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle M. [T] [I] et Mme [C] [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 21-25.491 et formé le 15 décembre 2021 par Mme [Y] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Caen ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l'ordonnance du 2 juin 2022 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro S 21-25.491 ;
Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard