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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de désaccords concernant notamment la répartition de la propriété dont la réalité était attestée par l'ensemble des courriers qui avaient été produits et traduits, les associés avaient projeté, à l'occasion d'une réunion intervenue le 8 avril 1997, de procéder à la dissolution de la société civile immobilière mais que les discussions qui avaient suivi, concernant les attributions qui pourraient être effectuées au profit des associés en fonction de leurs accords initiaux et des sommes apportées postérieurement pour financer notamment des travaux d'amélioration, n'avaient pas permis de parvenir à un accord et souverainement retenu que la persistance de ces mésententes paralysait le fonctionnement de la SCI, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Z... et à M. A..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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