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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Evelyne Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Lidl, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 27 juillet 1992 par la société Lidl comme caissière, a été promue chef de magasin à compter du 6 novembre 1993 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 20 septembre 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1997) de l'avoir condamné au paiement d'un complément de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, lors de la réunion du comité d'entreprise du 23 mai 1995, M. Z..., gérant de la société Lidl, a abordé le problème du contrat forfaitaire de 41 heures des agents de maîtrise sans aucunement reconnaître que ceux-ci ne pouvaient accomplir les tâches énumérées au descriptif de poste de responsable de magasin sans dépasser le forfait hebdomadaire fixé à 41 heures de 9 heures au moins ou 14 heures au plus ; qu'en affirmant le contraire pour condamner la société Lidl à verser à sa salariée la rémunération de neuf heures supplémentaires hebdomadaires, la cour d'appel a, refusant d'appliquer la loi des parties résultant de la réunion du comité d'entreprise sur lequel elle se fondait, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que la salariée accomplissait des heures supplémentaires au-delà du forfait contractuellement convenu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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