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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° Q 20-11.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
1°/ Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), agissant en qualité de conjoint survivant de [H] [D],
2°/ la Société XXX, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 20-11.869 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : au Groupement de coopération sanitaire des 3 frontières, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
En présence de :
1°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1] (Suisse),
2°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 4] (Suisse),
agissant tous deux en qualité d'héritiers de [H] [D],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [U], de la Société XXX, Mme [C] [D] et M. [A] [D], ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du Groupement de coopération sanitaire des 3 frontières, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [U] de sa reprise d'instance en qualité de conjoint survivant de [H] [D].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] et la Société XXX aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [U], la société XXX, Mme [C] [D] et M. [A] [D], ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCP XXX et M. [H] [D] de leurs demandes en paiement d'indemnités de rupture et de préavis ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1165, ancien, du code civil, applicable en l'espèce, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ; que l'article 1121, ancien, prévoit la stipulation pour autrui, c'est-àdire au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si le contrat d'exercice professionnel conclu entre la société Polyclinique [Établissement 1] et la SCP XXX, sur lequel la SCP XXX et ce dernier se fondent pour solliciter des indemnités, peut avoir effet à l'égard du GCS, tiers au contrat ; qu'or le traité de transfert d'activités de la société Polyclinique [Établissement 1] au GCS, conclu le 9 janvier 2014 entre eux et le centre hospitalier [Établissement 2], transfert seulement des personnels salariés au GCS, lequel reprend 237 contrats de travail selon l'article 4 ; que par ailleurs, selon l'article 4 point 4 (page 13) du protocole d'accord du 21 novembre 2013, auquel se réfère le traité, le GCS proposera à chaque praticien exerçant à titre libéral, attaché à l'exploitation des activités de gynécologie obstétrique, de « nouveaux contrats d'exercice leur permettant la poursuite de leur activité au sein du GCS » ; qu'il est expressément prévu que « les contrats d'exercice liant les praticiens libéraux à la société Polyclinique [Établissement 1] ne seront pas repris dans leurs dispositions actuelles par le GCS » ; qu'il en résulte que le GCS, qui ne continue pas la personne morale de la société Polyclinique [Établissement 1], laquelle est seulement membre dudit groupement, n'est pas lié par contrat d'exercice professionnel conclu le 29 novembre 1993 et modifié le 21 janvier 2005 ; que les dispositions légales précitées ne réservent que le cas où le tiers bénéficie d'une stipulation à son profit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'article 16, qui stipule que le contrat d'exercice professionnel « sera opposable à tous ayants droit ou successeurs dans la propriété ou la jouissance du fonds de la clinique, quelle qu'ait été la forme de la transmission, de la transformation ou de la mutation », n'a pu créer d'obligation à la charge du GCS, tiers au contrat ; qu'à supposer qu'il s'agisse d'une promesse de porte fort de la part de la Polyclinique, elle ne lierait pas non plus son successeur, ne constituant qu'un engagement personnel de cette dernière ; que par ailleurs, il ne peut être déduit de l'attitude du GCS qu'il ait accepté la poursuite de ce contrat d'exercice professionnel ; qu'en effet, il ressort des pièces produites par le GCS qu'il a proposé à la signature du docteur [D], de même qu'à ses confrères, un nouveau contrat, par courriel du 16 janvier 2014 leur transmettant la « trame contractuelle dernière version » ; qu'il indiquait qu'il était issu de « nos discussions individuelles, d'échanges par mail et de deux groupes de travail réunis en décembre et janvier » ; qu'ensuite, par courrier du 24 mars 2014, l'administrateur du GCS a adressé au docteur [D], au nom du groupement, « la dernière proposition de contrat d'exercice libéral », valable jusqu'au 15 avril 2014 ; il lui précisait qu'au delà de cette date, leurs relations seraient régies par « les dispositions du Conseil de l'ordre des médecins en matière de contrat d'exercice libéral et des différentes réglementations sanitaires, civiles, commerciales, fiscales et sociales qui s'imposeraient » ; que le docteur [D] a d'ailleurs répondu le 15 avril 2014, par l'intermédiaire de son avocat, que ce contrat ne correspondait pas à ses attentes sur plusieurs points ; qu'il mentionnait ceux à revoir et indiquait rester à disposition pour toute discussion ; que le 23 avril 2014, l'administrateur du groupement se disait disposé à le rencontrer pour discuter de la clause contenue à l'article 1, paragraphe 1.3.3, et contestait l'absence de « véritable dialogue » qu'il lui avait également reprochée ; qu'enfin, par courrier du 31 juillet 2014, il lui demandait « une dernière et ultime fois de bien vouloir signer votre contrat d'exercice validé par vos confrères d'autres spécialités, dont vous trouverez ci joint un nouvel exemplaire, et ce avant le 8 août 2014 » ; qu'il résulte de ces propositions de contrat et de ces échanges de courriers avec le docteur [D] que le GCS n'a pas accepté la poursuite du contrat antérieur liant à la société Polyclinique [Établissement 1] la SCP dont le docteur [D] était membre avec les docteurs [H] et [K] ; que le seul fait que le docteur [D] ait continué à exercer au sein du GCS, suite au transfert de l'activité de gynécologie obstétrique, ne caractérise pas la poursuite du contrat antérieur ; qu'il convient de considérer qu'un nouveau contrat, dépourvu de support écrit, ayant pour terme la signature du contrat écrit en cours de négociation, s'est noué entre le GCS et le docteur [D] ; que le GCS n'avait pas à dénoncer le contrat d'origine, puisqu'il n'était pas lié par lui ; que la lettre de rupture, qu'il a finalement adressée au docteur [D], se contente d'évoquer un comportement contraire aux obligations du contrat antérieur avec la polyclinique « dont vous revendiquez l'application », et lui reproche un comportement rendant totalement impossible « votre maintien au sein de l'établissement » ; qu'enfin, le fait que le GCS ait accepté de nommer un conciliateur, à la demande de l'avocat du Docteur [D] qui s'était référé à l'article 19 du contrat d'exercice professionnel, prévoyant une conciliation préalable obligatoire avant tout action contentieuse -, ne signifie pas pour autant qu'il ait reconnu que ledit contrat le liait ; qu'en effet, le courrier du GCS du 24 juin 2015 se contente de l'informer du nom du conciliateur et, si le procès verbal de non conciliation du 8 mars 2016 fait référence à « l'article 19 du contrat d'exercice professionnel du 21/01/2005 régissant les relations entre les parties », il ne s'agit que de la propre interprétation des conciliateurs, qui n'ont jamais pu réunir les parties, selon les énonciations du procès verbal, uniquement signé par les deux conciliateurs ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à tort que le premier juge a estimé que le GCS était lié par le contrat conclu entre la Polyclinique [Établissement 1] et la SCP XXX ; qu'il en résulte que le GCS n'est pas redevable des indemnités de rupture et de préavis prévues audit contrat ; que le jugement déféré doit donc être infirmé et les intimés déboutés de leurs demandes de ce chef ;
1) ALORS QUE la reprise d'un contrat par un tiers peut résulter de l'exécution volontaire de celui-ci par ce tiers, peu important qu'un projet de nouveau contrat soit en cours de négociation entre lui et le contractant cédé ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en paiement des indemnités de rupture et de préavis prévues par le contrat d'exercice professionnel du 29 novembre 1993 conclu entre la société Polyclinique [Établissement 1] et la SCP XXX, la cour d'appel a énoncé qu'après le traité de transfert d'activités conclu le 9 janvier 2014 entre la société Polyclinique [Établissement 1] et le Groupement de coopération sanitaire (GCS) éponyme, ce dernier avait proposé en vain à plusieurs reprises au docteur [D] la signature d'un nouveau contrat entre le 16 janvier et le 31 juillet 2014, pour en déduire que le GCS n'avait pas accepté la poursuite du contrat d'exercice professionnel antérieur ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que, par l'exécution volontaire du contrat d'exercice professionnel du 29 novembre 1993, le GCS avait accepté de le poursuivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE la reprise d'un contrat par un tiers peut résulter de son exécution volontaire même tacite par ce dernier ; qu'en rejetant la demande en paiement des indemnités de rupture et de préavis prévues par le contrat d'exercice professionnel du 29 novembre 1993, après avoir constaté que le docteur [D] avait continué à exercer au sein du Groupement de coopération sanitaire (GCS) des 3 frontières à la suite du transfert à celui-ci de l'activité de gynécologie obstétrique de la société Polyclinique [Établissement 1], sans rechercher, comme elle y était invitée, si en maintenant les conditions d'exercice de ce contrat au profit de la SCP, et notamment les conditions de rémunération identiques du docteur [D], entre la conclusion du traité de transfert d'activité du 9 janvier 2014 et la rupture unilatérale de la relation contractuelle le 14 janvier 2015 par le GCS, ce dernier n'avait pas accepté d'être lié par les termes du contrat d'exercice professionnel du 29 novembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS subsidiairement QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en paiement des indemnités de rupture et de préavis prévues par le contrat d'exercice professionnel du 29 novembre 1993, la cour d'appel a énoncé qu'il convient de considérer qu'un nouveau contrat, dépourvu de support écrit, ayant pour terme la signature du contrat écrit en cours de négociation, s'est noué entre le docteur [D] et le GCS, de sorte que ce dernier n'était pas lié par le contrat d'origine ; qu'en se fondant ainsi sur un moyen relevé d'office, tiré de l'existence d'un nouveau contrat que les parties n'avaient jamais évoqué dans leurs conclusions, sans les avoir invitées, au préalable, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCP XXX et M. [H] [D] de leur demande en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de considérer qu'un nouveau contrat, dépourvu de support écrit, ayant pour terme la signature du contrat écrit en cours de négociation, s'est noué entre le GCS et le docteur [D] ; que le GCS n'avait pas à dénoncer le contrat d'origine, puisqu'il n'était pas lié par lui ; qu'à l'appui de leur appel incident, les intimés invoquent le comportement fautif du GCS, tant avant qu'après la rupture du contrat ; que s'agissant de la période antérieure à la rupture, il ressort du rapport d'inspection du 27 janvier 2014 de l'agence régionale de santé (ARS) que la permanence médicale en gynécologie obstétrique a posé problème au mois de janvier 2014, le docteur [D] étant le seul praticien non remplaçant exerçant au sein du GCS - la SCP XXX ayant été dissoute le 16 janvier 2014, suite au départ en retraite des anciens associés du docteur X en 2012 et 2013 - et « semblant plus préoccupé par son activité de consultation » ; que selon l'ARS, le docteur [D] « n'a montré aucun signe de coopération afin de trouver une solution, ni avec le directeur du GCS, ni avec l'équipe d'inspection, qui a eu beaucoup de difficultés à le rencontrer. L'ambiance est malsaine et fait fuir des éventuels associés » ; qu'elle ajoute : « la viabilité même du cabinet du docteur [D] est en jeu : le cabinet est défraîchi, les dossiers patients sont archaïques et ne répondent à aucune norme de qualité actuelle (...) Le fonctionnement du service de gynécologie obstétrique repose actuellement sur les épaules des sages femmes du service » ; que cependant, ainsi qu'il a été dit ci dessus, le GCS a proposé au docteur [D] un nouveau contrat à plusieurs reprises, qu'il n'a pas accepté ; que dès lors, il n'est pas démontré que le GCS ait fait preuve de déloyauté à son égard, ni qu'il ait cherché à lui nuire ; qu'il n'est pas non plus établi qu'il l'ait privé des moyens d'exercer son activité ; qu'en revanche, le GCS ne pouvait poursuivre une relation avec lui, faute d'accord sur les conditions d'exercice de son activité libérale au sein du GCS ; que les intimés ne démontrent pas non plus que le docteur [D] ait été victime d'un détournement de patientèle suite à la rupture ; que les courriers et simples mails de patientes, qui ne constituent pas des attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile, ne présentent pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction ; qu'en outre, le docteur [D], ayant vu son contrat rompu sans préavis, ne devait plus exercer au sein du GCS à compter du 15 janvier 2015, date à laquelle il indique avoir reçu notification de la rupture ; que le GCS lui avait également notifié reprendre possession, sans délai et au plus tard le 23 janvier, du local qu'il occupait indûment ; qu'il ne peut donc se plaindre de ce qu'en mars 2015, il a été indiqué à ses patientes par le personnel d'accueil de la clinique qu'il n'y exerçait plus ; que dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la SCP XXX et le docteur [D] de leur demande en dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Docteur [D] explique qu'il a été privé des moyens d'exercer normalement son activité, et que, par ailleurs, il a été victime d'un détournement de patientèle de la part des organes du GCS [Établissement 1] ; que l'allocation des dommages et intérêts répare, d'une part, la brusque rupture, et d'autre part, la déloyauté adverse qui a cherché à nuire au docteur [D], en se servant de lui, pour des motifs purement politiques, comme d'un bouc émissaire ; que la demande sera rejetée, le docteur [D] ne rapportant pas la preuve des faits qu'il invoque, se contentant de produire une attestation d'une de ses clientes qui n'aurait pas pu obtenir de rendez-vous ;
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que pour écarter toute déloyauté de la part du Groupement de coopération sanitaire (GCS) des 3 frontières après la rupture du contrat noué entre le docteur [D] et le GCS dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel a affirmé que le docteur [D], ayant vu son contrat rompu sans préavis, ne devait plus exercer au sein du GCS à compter du 15 janvier 2015, date à laquelle il indiquait avoir reçu notification de la rupture, si bien que le docteur [D] ne pouvait se plaindre de ce qu'en mars 2015, il avait été indiqué à ses patientes par le personnel d'accueil de la clinique qu'il n'y exerçait plus ; qu'en statuant par ces motifs impropres à écarter que toute déloyauté du Groupement de coopération sanitaire (GCS) envers le docteur [D] et la SCP XXX en rompant sans délai le contrat qui s'était noué entre les parties et en indiquant à ses patientes dès le mois de mars 2015 qu'il n'exerçait plus au sein de la clinique, dès lors qu'elle ne constatait aucune circonstance rendant impossible le maintien pendant ce délai du contrat dont elle avait relevé l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.