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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 20/06726

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

20/06726

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2024

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 29 NOVEMBRE 2024 N°2024/281 Rôle N° RG 20/06726 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBYW S.A.S. CABINET [E] - FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE C/ [G] [O] S.A. GENERALI ASSURANCES SA ALLIANZ Syndic. de copro. [Adresse 6] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Laura SANTINI Me Agnès ERMENEUX Me Frédéric MORISSET Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 26 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00752. APPELANTE CABINET [E] - SAS FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE INTIMES S.A. GENERALI IARD sise [Adresse 2] représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, et assistée de Me Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane DELION, avocat au barreau de PARIS SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE SDC LA MERCIERE prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL COPROGEST, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 10] représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [G] [O] exerçant sous l'enseigne Entreprise d'Etanchéité [G] [O] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillèrerapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Sci Mermont est propriétaire à Isola 2000 du lot numéro 13 dans l'immeuble [Adresse 9] et du lot numéro 8 dans l'immeuble [Adresse 6], dans lesquels la Sarl Isoladis exploite une supérette à l'enseigne Le Sherpa. Au-dessus de ce local se trouve le restaurant de la Sarl Buisse ainsi qu'une terrasse sur laquelle un joint de dilatation mitoyen aux deux copropriétés a été réalisé lors de la construction des immeubles. A la suite d'infiltrations survenues courant 2003 à l'intérieur de la supérette, les sociétés Chiriguimor (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sarl Isoladis) et la Sci Mermont ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 16 mars 2004 M. [P] a été nommé. L'expert a déposé rapport le 23 janvier 2008. Par actes du 22 janvier 2010, la Sarl Isoladis et la Sci Mermont ont assigné la commune d'[Localité 4], la Sarl Buisse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux fins de voir condamner la Sarl Buisse à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] [Adresse 11], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et la commune d'[Localité 4] à réaliser les travaux préconisés par l'expert sous la même astreinte ; désigner tel maître d''uvre qu'il plaira afin de contrôler la réalisation des travaux ; condamner solidairement la commune d'[Localité 4], la Sarl Buisse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à lui payer la somme de 62 534 euros en réparation du préjudice subi outre 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Par acte du 4 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et celui des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ont assigné M. [G] [O] ' qui avait réalisé des travaux de réfection de l'étanchéité - et la compagnie Allianz Iard, son assureur venant aux droits des AGF. Par acte du 1er juillet 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a assigné le Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence), l'ancien syndic de la copropriété. Par acte du 5 mai 2014, le Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence) a assigné la société Generali. Par ordonnances des 7 avril 2011, 9 décembre 2013 et 18 septembre 2014, les dossiers ont été joints. Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nice a : -débouté la Sarl Isoladis et la Sci Mermont de leurs demandes d'exécution de travaux ; -condamné la Sarl Buisse à payer à la Sarl Isoladis la somme de 3 698 euros à titre de préjudice commercial ; -condamné le syndicat de copropriété [Adresse 6] à payer à la Sarl Isoladis la somme de 3 287 euros à titre de préjudice commercial ; -condamné la commune d'[Localité 4] à payer à la Sarl Isoladis la somme de 1 232 euros à titre de préjudice commercial ; -condamné in solidum la Sarl Buisse, le syndicat de copropriété [Adresse 6] et la commune d'[Localité 4] à payer à la Sarl Isoladis la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -mis hors de cause le syndicat de copropriété [Adresse 9] des chefs de demandes susvisées ; Sur le recours des 2 syndicats de copropriété aux fins d'être garantis des condamnations mises à leur charge : -dit n'y avoir lieu de statuer sur le recours du syndicat de copropriété [Adresse 9], mis hors de cause de ce chef ; -condamné le Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence) à garantir le syndicat de copropriété [Adresse 6] pour la somme de 1 643,50 euros ; -condamné Monsieur [O] à garantir le syndicat de copropriété [Adresse 6] à hauteur de 1 643,50 euros ; -débouté le syndicat de copropriété [Adresse 6] des demandes formulées à l'encontre de la compagnie d'assurances Generali Assurances Iard et de la compagnie d'assurance Allianz ; -condamné in solidum Monsieur [O] et le Cabinet [E] (Foncière Niçoise de Provence) à payer au syndicat de copropriété [Adresse 6] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la demande reconventionnelle formulée par les deux syndicats de copropriété : -débouté ces derniers de leur demande d'indemnisation des travaux de réparation ; -débouté le Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence) de son recours à l'encontre de son assureur, la compagnie Generali Assurances Iard ; -débouté les autres défendeurs de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; -condamné in solidum la Sarl Buisse, le syndicat de copropriété [Adresse 6] et la commune d'[Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance dans lesquels entreront les frais d'expertise qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; -dit que le syndicat de copropriété [Adresse 6] sera relevé de la condamnation aux dépens in solidum par Monsieur [O] et par le Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence). Le Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence) a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2020 (RG n° 06726) et le 24 juillet 2020 (RG n° 20/06904). Par ordonnance du 29 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances. Vu les dernières conclusions du Cabinet [E] SAS Foncière Niçoise et de Provence, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 26 mai 2020 et, en conséquence, de : A titre principal, -dire et juger prescrites l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 9] à l'encontre du Cabinet [E] et déclarer leurs demandes irrecevables, -dire et juger le rapport d'expertise du 23 janvier 2008 inopposable au Cabinet [E], En conséquence, -prononcer la mise hors de cause du Cabinet [E], Au fond, si par extraordinaire la cour rejetait les demandes du Cabinet [E], -débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de toutes ses demandes en tant que dirigées à l'encontre du Cabinet [E] pris en sa qualité d'ancien syndic, A titre subsidiaire dans l'hypothèse où par impossible la cour de céans viendrait à retenir la responsabilité du Cabinet [E] et prononcer à son encontre diverses condamnations, -condamner M. [O] et son assurance Allianz à relever et garantir le Cabinet [E] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en ceux compris les dépens et frais d'expertise, outre l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la compagnie Generali à relever et garantir le Cabinet [E] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en ceux compris les dépens et frais d'expertise et ceux de l'article 700 du code de procédure civile, -dire et juger que s'agissant de la franchise opposée par Generali, la condamnation interviendra sans application de la clause de franchise, opposable à l'assuré car non portée à sa connaissance, soit sous déduction de ladite franchise, -condamner tout succombant à verser chacun au Cabinet [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Mercière pris en la personne de son syndic actuellement en exercice, la Sarl Coprogest, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : -déclarer irrecevable la demande du Cabinet [E] de réformation d'un chef de jugement qui ne concerne que Monsieur [O], -débouter purement et simplement le Cabinet [E] de ses demandes, -constater que le Cabinet [E], pendant la durée de son mandat de syndic du SDC La Mercière, n'a pas cru devoir coordonner les travaux de réfection totale de l'étanchéité avec la copropriété [Adresse 9], n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage pour ces travaux, n'a pas déclaré les sinistres d'infiltrations survenus dès 2003 à l'assureur de la copropriété [Adresse 6], ne s'est pas opposé aux travaux de la commune d'[Localité 4] consistant à transformer une porte fenêtre, partie commune, en fenêtre et n'a pas cru devoir conseiller ni suggérer au SDC La Mercière de mettre en cause dans l'expertise, par voie de référé, l'assureur de la copropriété [Adresse 6], et dire et juger qu'il s'agit de fautes de sa part, A titre reconventionnel, -condamner solidairement Monsieur [G] [O], la société Allianz, la Sarl Buisse, la société Generali Assurances Iard et la société Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence) à relever et garantir la copropriété [Adresse 6] des condamnations qui ont été prononcées à son encontre en première instance, A titre reconventionnel, -condamner solidairement Monsieur [G] [O] la société Allianz, la société Generali Assurances Iard et la société Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence) à payer une somme de 66 871,75 euros de dommages intérêts au syndicat des copropriétaires La Mercière au titre des travaux préconisés par l'expert judiciaire, -condamner solidairement Monsieur [G] [O], la société Allianz, la société Generali Assurances Iard et la société Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence) à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement Monsieur [G] [O], la société Allianz, la société Generali Assurances Iard et la société Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence) à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, Vu les dernières conclusions de la SA Allianz anciennement dénommée AGF, notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : -statuer ce que de droit sur les moyens de prescription, d'inopposabilité du rapport et contestations soulevés, au titre de la responsabilité personnelle de l'ancien syndic et de l'éventuelle garantie due par son assureur, Generali, soulevés par l'appelante mais non dirigés à l'encontre d'Allianz Iard, A titre principal, -confirmer le jugement rendu, s'agissant de la mise hors de cause d'Allianz Iard, -débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et toutes autres parties de leurs demandes pécuniaires dirigées à l'encontre également d'Allianz, A titre subsidiaire, -ordonner la mise hors de cause d'Allianz Iard qui ne doit aucune garantie au titre des préjudices immatériels, -rejeter en conséquence toutes demandes d'indemnisation, au titre de préjudices immatériels, dirigées directement ou à titre de recours, à l'encontre de la société Allianz, ex-assureur de M. [O], -condamner la SAS Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence), ou de tout succombant, à lui régler une indemnité de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SAS Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence), ou de tout succombant aux entiers dépens de l'instance, Vu les dernières conclusions de la société Generali Iard, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le Cabinet [E] de son recours récursoire à l'encontre de son assureur, la compagnie Generali Iard et, statuant à nouveau, de : A titre principal : -juger prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à l'encontre du Cabinet [E] et de la compagnie Generali Iard et les déclarer irrecevables, -mettre hors de cause le Cabinet [E] et son assureur, la compagnie Generali Iard, A titre subsidiaire, -juger le rapport d'expertise du 23 janvier 2008, inopposable au Cabinet [E] et à la compagnie Generali Iard et les mettre hors de cause, A titre très subsidiaire, -juger l'absence de faute commise par le Cabinet [E], -juger en tout état de cause, l'absence de lien de causalité, -juger que la responsabilité contractuelle du Cabinet [E] n'est pas engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], -débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes formées contre le Cabinet [E], -débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes formées contre la compagnie Generali Iard, -prononcer la mise hors de cause du Cabinet [E], -prononcer en conséquence, la mise hors de cause de son assureur, la compagnie Generali Iard, A titre encore plus subsidiaire, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de son recours en garantie formé contre la compagnie Generali Iard, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Cabinet [E] de son recours en garantie formé contre la compagnie Generali Iard, -condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et le Cabinet [E] à payer à la société Generali Iard la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Bien que régulièrement assigné par acte du 23 septembre 2020 (procès-verbal article 659 du code de procédure civile), M. [G] [O] exerçant sous l'enseigne Entreprise d'Étanchéité [G] [O] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 13 septembre 2024. MOTFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité des demandes du Cabinet [E] : Au soutien de son appel, le Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence) demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 26 mai 2020, étant rappelé qu'aux termes de cette décision, M. [O] a été condamné à relever et garantir le syndicat de copropriété [Adresse 6] à hauteur de la somme de 1 643,50 euros. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] soulève l'irrecevabilité de la demande d'infirmation en ce qu'elle vise cette condamnation de M. [O] à son égard. La demande présentée par le Cabinet [E] tendant à voir infirmer le jugement du 26 mai 2020 sur cette disposition est effectivement irrecevable, faute de qualité à agir de l'ancien syndic pour le compte et au nom de M. [O]. - Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l'encontre du Cabinet [E] : Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] reproche au Cabinet [E], son syndic de 2001 à 2008, et donc lors de l'intervention de M. [O], de ne pas avoir coordonné les travaux avec la copropriété [Adresse 9] ; de ne pas s'être opposé aux travaux engagés par la mairie d'[Localité 4] ; d'avoir omis de souscrire une assurance dommages-ouvrage ou de déclarer les sinistres inondation à l'assureur de la copropriété et d'avoir conseillé sa mise en cause lors de l'expertise. Le Cabinet [E] et son assureur la SA Generali Iard soulèvent la prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], en faisant valoir que la prescription applicable à l'action en responsabilité à l'encontre d'un syndic est de nature contractuelle et se prescrivait par 30 ans jusqu'au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit ce délai à 5 ans ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un délai ayant commencé à courir avant le 19 juin 2008, l'action directe du syndicat des copropriétaires a expiré au plus tard le 19 juin 2013. La loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, étant entrée en vigueur avant l'expiration du délai de prescription applicable selon l'ancien article 2262 du code civil et avant l'introduction de l'instance par le syndicat des copropriétaires La Mercière contre le cabinet [E] par l'assignation du 1er juillet 2013, ses dispositions transitoires s'appliquent. Ainsi, selon son article 26, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure. Le nouvel article 2224 du code civil qui en est issu ayant réduit le délai de prescription à 5 ans et s'appliquant à compter du jour de son entrée en vigueur, il en résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'encontre du cabinet [E] expirait effectivement le 19 juin 2013. Dès lors, l'action du syndicat des copropriétaires La Mercière introduite le 1er juillet 2013 est prescrite et la décision du premier juge doit être infirmée en ce qu'ayant retenu la responsabilité du Cabinet [E], l'a condamné à relever et garantir le syndicat des copropriétaires La Mercière pour la somme de 1 643,50 euros au titre du préjudice subi par la Sarl Isoladis, et celle de 3 000 euros, in solidum avec M. [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] Mercière : Le syndicat des copropriétaires La Mercière sollicite une somme de 66 741,91 euros au titre des travaux réparatoires, soit : 32 460,05 euros HT pour les travaux de réfection de l'étanchéité, 6 492,01 euros de TVA, 10 000 euros de maîtrise d''uvre et 17 919,69 euros TTC de travaux pour la réalisation d'auvents. Dans son rapport, l'expert indique que « certains défauts sont originels comme résultant d'un défaut de conception, en effet lors de la réfection de l'étanchéité par M. [O] en octobre 2001 les travaux ont été mal réalisés au niveau du joint de dilatation, les relevés sont trop bas et non conformes au DTU 43-1 qui, en zone de montagne, impose un minimum de 50 cm. Il s'agit d'erreur de réalisation de ce dernier sauf pour l'ouverture réalisée par la mairie (création d'une porte de secours de la galerie) qui a entraîné une destruction de l'étanchéité existante et la modification des fenêtres en portes fenêtres pour l'exploitation du bar La Buissonnière, celles-ci étant situées sur un joint de dilatation rendant l'étanchéité impossible à réaliser avec une absence de auvents pour protéger ces portes de l'effet d'accumulation de la neige et de la pluie ». L'expert préconise la réfection de l'étanchéité de la terrasse avec sa protection par un carrelage pour un coût de 38 822,22 euros TTC et une maîtrise d''uvre de « 6 000 à 10 000 euros » ainsi qu'une protection par auvents des 4 portes réalisées. Il convient de noter que la nécessité de mettre en 'uvre des auvents résulte de la création de portes qui ne sont pas de la responsabilité de M. [O] mais, selon l'expert, de la mairie d'[Localité 4] et de la Sarl Buissière non mises en cause dans le cadre de la présente instance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires La Mercière à l'encontre de M. [O] qui sera condamné au paiement d'une somme de 48 822,22 euros de dommages et intérêts au titre des travaux réparatoires de la terrasse. - Sur la garantie de la compagnie Allianz : Le syndicat des copropriétaires La Mercière recherche la garantie de la société Allianz, assureur de M. [O], faisant valoir que la police a été souscrite par ce dernier avec effet au 1er mars 2001 et que les travaux ayant été réalisés en octobre 2001, ils sont donc couverts. La société Allianz oppose une non garantie au motif qu'aucun élément ne démontre que les travaux réalisés par M. [O] ont débuté postérieurement à la prise d'effet du contrat. Il apparaît que la réfection de la terrasse a été décidée lors de l'assemblée générale organisée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] le 29 juin 2001. De plus, sont produites les factures émises par l'entreprise d'étanchéité [G] [O] en date du 20 octobre 2001. Les travaux réalisés par cette entreprise sont donc bien postérieurs à la prise d'effet de la police. De plus, contrairement à ce qu'il est soutenu, les désordres affectant les travaux de M. [O], chargé de procéder à la réfection de l'étanchéité de la terrasse, et dont les relevés d'étanchéité sont trop bas et non conformes au DTU 43-1, sont bien à l'origine des infiltrations subies, l'expert préconisant d'ailleurs une réfection de la terrasse. Enfin, la société Allianz qui conteste les conclusions de l'expert quant à la responsabilité de son assuré et les causes des désordres, n'apporte aucun élément probant au soutien de son argumentation et la seule photographie d'une terrasse, qui serait celle exploitée par la Sarl [X], ne peut démontrer que des travaux de réfection de la dalle ont déjà été entrepris et que les désordres visés par l'expert auraient cessé, ce que conteste le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]. La société Allianz ne justifie pas au moyen des pièces qu'elle verse au dossier que la police d'assurance souscrite par M. [O] a été résiliée au 15 novembre 2004. Au surplus, à supposer cette résiliation établie, cet assureur doit sa garantie au titre de la police responsabilité civile décennale souscrite, l'action ayant été introduite par le syndicat des copropriétaires la Mercière par acte du 4 octobre 2010, cela au vu de l'article 4.41 des conditions générales qui mentionnent que, « pour la durée de la responsabilité fixée à l'article 2270 du code civil, sont couvertes les réclamations relatives à des travaux dont la date d'ouverture de chantier se situe au cours de la période de validité de la garantie D. Après cessation de ses effets, l'assurance afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, soit dix ans à compter de la réception des travaux, sans paiement de cotisation subséquente ». La compagnie d'assurance soutient enfin qu'après la résiliation de la police, soit le 15 novembre 2004, les garanties facultatives, notamment portant sur les préjudices immatériels consécutifs, avaient cessé de plein droit. Comme il l'a été rappelé, la résiliation de la police à la date du 15 novembre 2004, n'est pas démontrée. Au surplus, concernant la « Garantie E : dommages immatériels consécutifs », les conditions générales de la police souscrite mentionnent ceci : « Point de départ et durée de la garantie : la garantie s'applique aux réclamations relatives à des chantiers dont la date d'ouverture se situe au cours de la période de validité de la garantie E dans la mesure où ces réclamations : sont relatives à des dommages survenus pendant cette même période et sont formulés entre la date de prise d'effet de la garantie E et l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la cessation de ladite garantie. » La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière n'est pas rétroactive et ainsi ne s'applique pas au contrat lorsque le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l'assuré est recherchée est survenu avant l'entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, de cette loi validant les clauses dites « en base réclamation ». Avant cette date, ces clauses en base réclamation ont été censurées pour illicéité par la Cour de cassation aux motifs que le versement des primes pendant la période de validité du contrat impliquait la garantie des dommages survenus pendant cette période et que la stipulation de la police ne pouvait pas priver l'assuré du bénéfice de l'assurance pour un fait qui ne lui était pas imputable. Dès lors, la clause de la police prévoyant que la garantie n'est acquise que si la réclamation intervient avant l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la cessation de la garantie alors même que le fait générateur s'est produit pendant la durée de la garantie, ne peut recevoir application et la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Dès lors, même à supposer établie la résiliation du contrat par M. [O], la garantie de la SA Allianz est acquise au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels résultant de l'exécution défectueuse des travaux réalisés par ce dernier courant 2001, soit sur une base « fait générateur ». La garantie de la SA Allianz est donc due et la décision du premier juge qui l'a écartée sera infirmée sur ce point. Le jugement ayant mis à la charge du syndicat des copropriétaires La Mercière une somme de 3 287 euros correspondant à 40 % du montant du préjudice commercial subi par la Sarl Isoladis, la société Allianz sera donc condamnée, in solidum avec M. [O], à relever et garantir le syndicat des copropriétaires La Mercière à hauteur de cette somme. Ils seront également condamnés, sous la même solidarité, à le relever et garantir de la condamnation aux dépens prononcée, en ce compris les frais d'expertise. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires La Mercière les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA Allianz sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros. Les autres parties seront en revanche déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable la demande formée par le Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence) tendant à l'infirmation du jugement en date du 26 mai 2020 du chef de la condamnation de M. [O] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à hauteur de la somme de 1 643,50 euros ; Confirme le jugement du 26 mai 2020 entrepris, hormis dans ses dispositions ayant condamné le Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence) à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pour la somme de 1 643,50 euros ; débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] des demandes formées à l'encontre de la SA Allianz ; condamné in solidum le Cabinet [E] (Foncière Niçoise de Provence) avec M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande d'indemnisation des travaux de réparation ; dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sera relevé de la condamnation aux dépens par le Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence) in solidum avec M. [O] ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Mercière à l'encontre du Cabinet [E] (Foncière Niçoise et de Provence) ; Condamne in solidum M. [G] [O] et la SA Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] une somme de 48 822,22 euros de dommages et intérêts au titre des travaux réparatoires ; Condamne in solidum M. [G] [O] et la SA Allianz à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice commercial subi par la Sarl Isoladis et des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise ; Condamne in solidum M. [G] [O] et la SA Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum M. [G] [O] et la SA Allianz aux entiers dépens de la présente instance. Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel 2024-11-29 | Jurisprudence Berlioz