Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.167
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pascal Y...,
2 / Mme Eliane X..., demeurant ensemble ..., en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille Elisa Y...
en cassation d'une décision rendue le 31 octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, section handicapés mineurs, au profit :
1 / de L'Etat Francais, pris en la personne du Ministre de l'Education Nationale, domicilié ...,
2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 31 octobre 1996), que la Commission départementale de l'éducation spéciale, saisie par M. Y... et Mme X... d'une demande tendant au maintien de leur fille Elisa, handicapée, en milieu scolaire ordinaire avec un soutien pédagogique individuel, a prescrit la saisine de la Commission de circonscription de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire, en vue d'une éventuelle admission de l'enfant en classe d'intégration scolaire ; que la Cour nationale, rejetant leur recours contre cette décision, a décidé que l'état d'Elisa nécessitait une orientation en classe d'intégration scolaire ;
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la requête présentée par les parents d'Elisa Y... que ceux-ci demandaient l'intégration de celle-ci dans une classe ordinaire avec un soutien pédagogique supplémentaire, par diminution des effectifs de la classe ou par le soutien d'un instituteur itinérant ; qu'en statuant sur l'orientation de l'enfant Elisa en classe d'intégration scolaire, classe spécialisée, les juges ont modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 30 juin 1975, les enfants et les adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative et satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit à défaut une éducation spéciale ; qu'ainsi l'éducation ordinaire doit être privilégiée lorsqu'elle est possible ; qu'en se prononçant pour une mesure d'orientation sans rechercher, comme ils y étaient invités, si la mesure de soutien scolaire en milieu ordinaire, sollicitée par les parents, était ou non possible, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard desdites dispositions ; alors enfin, que, ce faisant, ils ont en tout cas, en omettant de se prononcer sur ces conclusions, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour nationale, en retenant que l'état de l'enfant nécessitait une orientation en classe d'intégration scolaire, a seulement confirmé la décision de la commission départementale contestée par M. Y... et Mme X..., de sorte qu'elle n'a pas modifié les termes du litige ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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