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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° E 19-22.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
1°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Corse discount diffusion,
2°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Corse discount Ajaccio,
ont formé le pourvoi n° E 19-22.022 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Medac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société France assurance consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Albic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), pris en la personne de M. [P] [Z], curateur à la faillite,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [X], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Corse discount diffusion et [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Corse discount Ajaccio, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Medac, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [X], es qualités, et à M. [Y], es qualités, du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France assurance consultants et la société Albic.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [X], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Corse discount diffusion et [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Corse discount Ajaccio, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. [X] et [Y], ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CDA et Me [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CDD, de leurs demandes contre la société Medac ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de Médac, selon ses propres écritures elle exerce, à l'égard de l'assuré des activités de courtage, de sorte qu'elle est tenue à son égard d'un devoir de conseil ; que le document contractuel indique "suivant vos instructions, nous avons mis en place la couverture suivante[...] nous vous remercions d'étudier ce document attentivement et de nous aviser immédiatement s'il ne correspond pas à vos instructions" ; que le document ne mentionne pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce, mais les dommages directs, les pertes d'exploitation et détaille les montants garantis, les limites, les franchises, les primes et les sinistres antérieurs ; qu'il ne fait pas état d'une franchise, mais d'une activité créée en 1995, de sorte qu'il ne peut être reproché à son émetteur une obligation de conseil particulière à ce titre ; que s'agissant de l'absence de garantie d'un capital au moins égal à la valeur vénale du fonds de commerce au jour de la souscription du contrat, d'une part cette valeur n'est pas précisée, d'autre part l'assuré est un professionnel de la vente, ayant connu divers sinistres déjà indemnisés, qui pouvait, s'il l'estimait utile, souscrire cette garantie complémentaire facultative. L'inadaptation alléguée des garanties souscrites n'est pas démontrée puisque les dommages aux biens et les pertes d'exploitation sont garantis ; que si le courtier ne prouve pas avoir averti l'assuré des risques découlant de l'absence de souscription d'une garantie perte de fonds de commerce, l'assuré qui n'a pas fait pas mention de l'existence de la franchise, ne démontre pas que le courtier a manqué à son obligation de conseil à ce titre ; que l'assuré qui allègue également une perte de chance d'obtenir une garantie supplémentaire n'établit ni l'avoir sollicité ni avoir fourni à son courtier les informations qui lui auraient permis d'envisager une couverture plus large ; que l'assuré ne fait état d'aucune erreur sur la qualité d'intermédiaire de Médac en dépit de la mention "assureur" sur le contrat, il n'invoque aucune erreur sur l'étendue de la garantie souscrite alors que les stipulations contractuelles étaient claires ; que s'agissant du choix du placement du risque, la société Medac n'est pas responsable de la gestion du sinistre par la société Alpha, il n'est ni allégué ni démontré que cet assureur soit insolvable ou incapable de procéder à l'indemnisation ; qu'un retard de paiement et l'allégation par Albic d'un transfert de risque à un autre assureur ne suffit pas à caractériser une faute de l'intermédiaire dans le choix du placement du risque, pas plus que la résiliation unilatéralement décidée par l'assureur pour la période postérieure au sinistre ; que les sociétés CDA et CDD ne prouvent pas l'existence d'un manquement au devoir de conseil du courtier ;
ET AUX MOTIFS QU'ainsi, la preuve du respect de l'obligation d'information et de conseil du courtier et de l'intermédiaire est rapportée par les pièces que sont le contrat établi par Médac et la note de couverture dressée par Fac, qui ont soumis aux sociétés CDD et CDA des clauses au terme desquelles la perte de valeur vénale du fonds de commerce n'était pas garantie, clauses suffisamment claires pour des sociétés constituées depuis 1995, ayant déjà subi des sinistres notamment incendie ayant donné lieu au paiement d'1.000.000 euros en 2006 et n'imposant pas au courtier ou à l'intermédiaire d'attirer spécialement l'attention de l'assuré sur les risques découlant du défaut de souscription de cette garantie ;
ET AUX MOTIFS QUE le 13 août 2012, la Foir'fouille a notifié la résiliation des conventions de franchise et d'approvisionnement, le 4 septembre 2012, CDD a été placée en redressement judiciaire, de même le 17 septembre 2012 pour CDA ; que même si l'origine de ces événements se trouve apparemment dans les incendies, les sociétés CDA et CDD ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre les interventions des sociétés Medac, Fac et Albic et la résiliation des conventions de franchise, dont celles-ci n'avaient pas connaissance et les procédures collectives ; que surabondamment, les société CDD et CDA n'ont subi ni une absence de garantie ni une insuffisance de garantie, elles peuvent seulement alléguer la circonstance qu'elles n'ont pas souscrit une garantie supplémentaire, mais elles ne prouvent pas une perte de chance imputable aux sociétés assignées de souscrire une garantie complémentaire relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce ou à la perte de la franchise d'autant que les extraits Kbis font état d'une exploitation directe depuis 1994 et 1995 ; que de plus, la preuve de l'impossibilité définitive et absolue de reprendre l'activité dans les locaux, condition de la garantie n'est pas rapportée, alors que les sociétés CDA et CDD ne contestent pas l'affirmation suivant laquelle elles ont rouvert sur les mêmes sites ;
1) ALORS QUE le courtier en assurance est tenu envers son client d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde ; qu'à ce titre, il doit s'enquérir des besoins de son client pour lui proposer une garantie en adéquation avec ces besoins ; qu'en affirmant que la société Médac n'avait pas d'obligation « particulière » envers la société CDD de lui conseiller de souscrire une garantie couvrant la perte totale du fonds de commerce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Médac s'était enquise de ses besoins pour lui proposer une garantie adaptée à ces besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
2) ALORS QUE le courtier en assurance est tenu envers son client d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde ; qu'à ce titre, il doit s'enquérir des besoins de son client pour lui proposer une garantie en adéquation avec ces besoins ; qu'en affirmant que la société Médac n'avait pas d'obligation « particulière » envers la société CDD de lui conseiller de souscrire une garantie couvrant la perte totale du fonds de commerce, dès lors qu'elle n'avait pas fait état de l'exploitation de son activité sous forme de franchise, ni précisé la valeur vénale du fonds de commerce, ni sollicité une telle garantie, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant pour être seulement relatif aux déclarations et demandes de la société CDD adressées à la société Médac en vue de la souscription d'une garantie de son activité professionnelle, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
3) ALORS QUE les stipulations du projet de contrat d'assurance soumis à son client par le courtier ne dispensent pas ce dernier de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, à sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, après avoir notamment relevé que le document contractuel transmis à la société CDD indiquait : « suivant vos instructions, nous avons mis en place la couverture suivante [?] nous vous remercions d'étudier ce document attentivement et de nous aviser immédiatement s'il ne correspond pas à vos instructions »; qu'elle a également jugé que l'assuré n'invoquait « aucune erreur sur l'étendue de la garantie souscrite alors que les stipulations contractuelles étaient claires », la cour d'appel a considéré que « l'inadaptation alléguée des garanties souscrites n'est pas démontrée, puisque les dommages aux biens et les pertes d'exploitation sont garantis » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Medac avait mis en garde la société CDD sur l'absence de couverture du risque lié à la perte éventuelle du fonds de commerce et sur l'opportunité de souscrire une garantie complémentaire à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
4) ALORS QUE la qualité de professionnel de l'assuré ne dispense pas le courtier en assurances, professionnel d'une autre spécialité, de renseigner son client sur la garantie proposée et ses limites de la couverture qui en résulte au regard de l'activité professionnelle déclarée ; qu'en considérant que la société Médac, courtier en assurances, n'était pas tenue d'une obligation « particulière » de conseil envers la société CDD dès lors que cette dernière était une « professionnelle de la vente, ayant connu divers sinistres déjà indemnisés, qui pouvait, si [elle] l'estimait utile, souscrire » la garantie complémentaire facultative en cas de perte de la valeur vénale du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
5) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Medac n'avait pas d'obligation de conseiller l'assuré sur la souscription d'une garantie complémentaire couvrant la perte éventuelle du fonds de commerce dès lors que le document contractuel soumis à la société CDD, intitulé note de couverture, « ne fait pas état d'une franchise, mais d'une activité créée en 1995 » (arrêt, p. 9 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le document mentionnait expressément que les deux sites couverts par la garantie correspondaient à une activité créée en 1995 sous l'enseigne La Foirfouille et Maisons et Objet du Monde, qui correspondaient à deux franchises nationales connues de tous, la cour d'appel a dénaturé le document contractuel soumis par la société Medac à la société CDD et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
6) ALORS QUE tout fait générateur ayant contribué à la survenance du préjudice en constitue l'une des causes nécessaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention de la société Medac et la résiliation des conventions de franchise et les procédures collectives n'était pas rapportée (arrêt, p. 11 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 20 § 9 et 10, pp. 21 et 22) si l'incendie n'avait pas conduit à la perte par les sociétés CDD et CDA de leur droit au bail, ce qui avait rendu impossible la réinstallation dans les mêmes locaux et, en l'absence de souscription d'une garantie complémentaire couvrant la perte du fonds de commerce qui aurait permis une réinstallation, au prononcé de leur liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
7) ALORS QUE le manquement du courtier en assurance à son devoir de conseiller à son client la souscription d'une garantie complémentaire s'analyse dans une perte de chance de souscrire une telle garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les sociétés CDD et CDA pouvaient « alléguer la circonstance qu'elles n'ont pas souscrit une garantie supplémentaire » pour ensuite énoncer qu'elles ne prouvaient « pas une perte de chance imputable » à la société Medac « de souscrire une garantie complémentaire relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce ou à la perte de franchise » (arrêt, p. 11 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que les manquements allégués par les liquidateurs judiciaires des sociétés CDD et CDA impliquaient l'absence de souscription d'une garantie complémentaire, ce dont il résultait une perte de chance de souscrire une telle garantie, la cour d'appel a violé de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
8) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « la preuve de l'impossibilité définitive et absolue de reprendre l'activité dans les locaux, condition de la garantie, n'est pas rapportée, alors que les sociétés CDA et CDD ne contestent pas l'affirmation suivant laquelle elles ont rouvert sur les mêmes sites » (arrêt, p. 11 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les liquidateurs judiciaires des sociétés CDA et CDD faisaient valoir dans leurs écritures (concl., p. 21) que la destruction totale des locaux dans lesquels étaient exploités les fonds ne pouvait être contestée, que les locaux sinistrés n'avaient pas été reconstruits et ajoutaient que, contrairement aux allégations de la société Medac, la réouverture de magasins La Foir'fouille n'était pas le fait des sociétés CDA et CDD mais de sociétés tierces, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
9) ALORS QUE le prononcé de la liquidation judiciaire emporte par principe la cessation de l'activité du débiteur, seul son actif pouvant être réalisé, le cas échéant par le biais d'un plan de cession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « la preuve de l'impossibilité définitive et absolue de reprendre l'activité dans les locaux, condition de la garantie, n'est pas rapportée, alors que les sociétés CDA et CDD ne contestent pas l'affirmation suivant laquelle elles ont rouvert sur les mêmes sites » (arrêt, p. 11 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que les sociétés CDA et CDD avaient été placées en liquidation judiciaire, ce qui impliquait qu'elles ne pouvaient pas reprendre leur activité, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale.