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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° M 21-11.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022
1°/ La société APG inc, société par actions simplifiée,
2°/ la société Air promotion group APG, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 21-11.502 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 10), dans le litige les opposant à la société Heli air Monaco, société anonyme de droit monégasque, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés APG inc et Air promotion group APG, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Heli air Monaco, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés APG inc et Air promotion group APG aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés APG inc et Air promotion group APG et les condamne à payer à la société Heli air Monaco la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés APG inc et Air promotion group APG.
Les sociétés Air Promotion Group et APG Inc. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 31 mai 2019 par le Tribunal de commerce de Paris les ayant déboutées de leurs demandes d'indemnisation de perte de revenus, de leurs demandes relatives à la gestion des billets électroniques et de leur demande de dommages et intérêts pour perte d'image et d'avoir rejeté leur demande relative au paiement de la somme de 395.545 euros au titre de la création de la compagnie APG Airlines ;
1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que l'obligation de bonne foi implique que chaque partie s'abstienne de tout abus, ait un comportement loyal et tienne compte des intérêts légitimes de l'autre partie sans agir dans son intérêt exclusif ; que les exposantes faisaient valoir qu'alors qu'elles avaient oeuvré afin que le gouvernement français accorde à la société HAM les droits nécessaires à l'exploitation de la ligne [Localité 3]-[Localité 4], conformément à l'offre émise par la Principauté de [Localité 3] qui aurait permis de maintenir à la disposition des sociétés APG et APG Inc. les codes nécessaires à l'exploitation, par ces dernières, du produit « APG IET », la société HAM avait conditionné l'acceptation de ladite offre à une augmentation des redevances mensuelles de 375%, portant celles-ci de 80.000 euros à 300.000 euros, ce qui dénotait un comportement déloyal et contraire à la bonne foi contractuelle (cf. conclusions p. 6, §1 à §4) ; qu'en déboutant les exposantes de leurs demandes de réparation, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le comportement de la société HAM – faisant totalement fi de l'intérêt légitime de sa cocontractante au maintien des codes nécessaires à la poursuite de son activité – ne caractérisait pas un manquement à la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
2°/ ALORS QU'au surplus, en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés du jugement, que le refus de la société HAM de reprendre l'exploitation de ligne Monaco-Saint-Tropez était « une décision de stratégie du ressort du chef d'entreprise dans le cadre de sa gestion dans laquelle la société APG ne pouvait s'immiscer » (cf. jugement p. 7, §6), sans s'expliquer sur les échanges de courriels produits par les exposantes, desquels il résultait que, loin de constituer une simple décision de gestion, le refus opposé par la société HAM constituait une tentative de chantage dans le seul but de contraindre sa cocontractante – dont le maintien de l'activité dépendait de la mise à disposition d'un code « airline designator » et d'un code financier attribués aux seules compagnies aériennes régulières – à payer des redevances d'un montant manifestement disproportionné, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
3°/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que le juge viole ce principe non seulement lorsqu'il méconnaît le sens clair et précis d'un écrit, mais aussi lorsqu'il omet de prendre en compte une pièce déterminante régulièrement produite aux débats ; que pour s'abstenir d'examiner le contenu des échanges de mails produits par les exposantes, la cour d'appel a affirmé que ces dernières auraient constitué « leur propres preuves (chantage, pressions) » (cf. arrêt p. 8, §2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que parmi les pièces produites par les exposantes figurait un courriel émanant de Monsieur [E] [D], président de la société HAM, dans lequel il conditionnait son acceptation de l'offre proposée par l'Etat de Monaco au paiement, par la société APG, d'une redevance d'un montant de 300.000 euros par mois, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel par omission, en violation du principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve de faits juridiques ; qu'en affirmant, pour s'abstenir d'examiner le contenu des échanges de mails entre les parties produits par les exposantes, que ces dernières auraient constitué « leur propres preuves (chantage, pressions) » (cf. arrêt p. 8, §2), cependant que ces écrits avaient été produits afin de démontrer l'existence d'un manquement, de la part de la société HAM, à la bonne foi contractuelle, soit d'un fait juridique, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le déroulement et la rupture de négociations précontractuelles doivent satisfaire aux exigences de bonne foi ; que pour refuser de tenir compte du contenu des échanges de mails produits par les exposantes, desquels il résultait l'existence de chantages émanant de la société HAM et de moyens de pression dans le seul but de contraindre les sociétés APG et PAG Inc. à accepter le paiement d'une redevance manifestement disproportionnée, la Cour d'appel a affirmé que ces échanges, tenus en 2016, avaient trait à « de nouvelles formes de relations précontractuelles » (cf. arrêt p. 8, §2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces écrits ne caractérisaient alors pas un manquement, de la part de la société HAM, à son obligation de bonne foi dans le cadre de négociations précontractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.