jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° H 21-13.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022
1°/ La société MNA l'espoir, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [Y] [T], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société MNA l'espoir,
ont formé le pourvoi n° H 21-13.453 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Barra-Naceri, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société MNA l'espoir et de M. [T], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MNA l'espoir et M. [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société MNA l'espoir, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MNA l'espoir et M. [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société MNA l'espoir, et les condamne à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société MNA l'espoir et M. [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société MNA l'espoir.
La SCI MNA l'Espoir reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 20.000 euros représentant la liquidation, pour la période du 1er mars au 1er juillet 2019, de l'astreinte fixée par le jugement du 15 janvier 2019, et d'avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire, pour garantir l'exécution de la même obligation, de 400 euros par jour pendant trois mois à compter du mois suivant la date de signification de la décision ;
1°) Alors qu' qu'un débiteur en redressement judiciaire ne peut être valablement représenté en justice par le mandataire judiciaire lorsque celui-ci ne s'est pas vu attribuer ce pouvoir par le jugement d'ouverture ; qu'en décidant que le jugement du 7 novembre 2017 condamnant la SCI MNA l'Espoir sous astreinte à déposer le conduit d'extraction de la cuisine lui était opposable, tandis que la SCI en redressement judiciaire n'était pas personnellement partie à cette procédure, à laquelle figurait M. [T] en sa qualité de mandataire judiciaire, lequel n'avait pas été mandaté pour la représenter, la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 et L. 631-14 du code de commerce ;
2°) Alors qu' en affirmant que selon la SCI MNA l'Espoir, l'injonction prononcée par le jugement du 7 novembre 2017 avait « été mise à la charge de M. [T] personnellement » (arrêt, 4 § 4), tandis que la SCI MNA l'Espoir ne soutenait pas que le mandataire judiciaire avait été condamné personnellement par ce jugement, mais qu'elle n'avait pas été valablement représentée par lui, de sorte que la décision du juge de l'exécution lui était inopposable (concl., p. 5 in fine et p. 6 § 1), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI MNA l'Espoir, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
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