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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 et d'un arrêt rectificatif rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section et 1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 242 et 296 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux X... aux torts du mari, se borne à énoncer, par motifs adoptés, que l'infidélité de M. X... constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage suffisant à l'accueil de la demande en séparation de corps formée par Mme Y... ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces fautes rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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