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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le tribunal de Grenoble, en matière électorale le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours tendant à être "maintenu" sur la liste électorale de la commune de la Tronche, le tribunal n'ayant pas répondu aux moyens invoqués, ayant statué infra petita et ayant dénaturé l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu que le tribunal ayant retenu que M. X... ne justifiait pas avoir demandé son inscription sur cette liste lors de la période de révision de l'année 1989, en a déduit à bon droit que son recours était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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