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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lebranchu, dont le siège est rue de la Pêcherie, 61260 Le Theil-sur-Huisne,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre section sociale), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande ci-annexé :
Attendu que M. Y..., au service de la société Lebranchu, a été licencié pour faute grave le 30 juin 1997, à la suite d'une rixe l'ayant opposé à un autre salarié sur les lieux du travail ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande ci-annexé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si M. Y... avait participé à une rixe, c'est l'autre salarié qui avait pris l'initiative de la déclencher et que cet acte de violence était isolé, M. Y... ayant 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans avoir jamais encouru de reproche ;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lebranchu aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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