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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que du mariage de M. Jean-Henri X... et de Mme Lucienne Y... sont nés deux enfants, Z... et Marie-Clotilde ; qu'ils ont consenti diverses donations au profit de leur fils et, pour certaines d'entre elles, ont renoncé au droit de retour et à l'interdiction d'aliéner dont ces donations étaient assorties ; que, faisant valoir que ces actes avaient été passés en fraude de ses droits d'héritier réservataire, Mme Marie-Clotilde X... a assigné ses parents et son frère en annulation de ces actes ou, à tout le moins, demandé qu'ils lui soient déclarés inopposables ;
Attendu que Mme Marie-Clotilde X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 2006), d'avoir déclaré ses demandes irrecevables ;
Attendu qu'ayant relevé par adoption de motifs que la demande ne pouvait être accueillie sur le fondement des dispositions de l'article 913 du code civil dès lors que l'héritier réservataire pouvait faire valoir ses droits à réduction des legs et en rapport à l'ouverture de la succession, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que ces actions qui ne pouvaient être exercées qu'à compter de l'ouverture de la succession, étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Clotilde X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Marie-Clotilde X... à payer la somme globale de 2 000 euros à MM. Z... et Jean-Henri X... et à Mme Lucienne X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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