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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aube, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de la société La Champagne teinturerie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de l'Aube, de la SCP Gatineau, avocat de la société La Champagne teinturerie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accordé à la société La Champagne teinturerie la remise intégrale des majorations de retard appliquées par l'URSSAF au titre du mois de mai 1996 ; que la société soutient que le moyen tiré du défaut de sursis à statuer, permettant la saisine des autorités administratives, est irrecevable comme étant soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Mais attendu que le moyen dirigé contre une disposition du jugement qui ne pouvait être critiquée avant qu'il soit rendu n'est pas nouveau ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à la société La Champagne teinturerie la remise totale des majorations de retard, le jugement attaqué se borne à constater que la bonne foi de la société est établie et l'existence de circonstances exceptionnelles démontrée ;
Attendu, cependant, que s'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de remise intégrale de la fraction non réductible des majorations de retard, de constater la bonne foi et l'existence d'un cas exceptionnel, cette constatation constitue un préalable à la présentation par l'intéressé d'une demande d'approbation conjointe auprès des autorités administratives compétentes ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal, à qui il appartenait de surseoir à statuer afin de permettre à la société La Champagne teinturerie de saisir le trésorier-payeur général et le préfet de région, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;
Condamne la société La Champagne teinturerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Champagne teinturerie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
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