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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 033 /2026
N° RG 25/00429 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDU
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
Et :
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] - MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [C] [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (YVELINES)
Décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (91)
[1]
En qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [B] [T] née le [Date naissance 4] à [Localité 6] (94)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-60159-2022-000184 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
En présence de :
Madame La PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Murielle BELLIER
Me Ali HASSANI
Me Noureddine NAANAI
+ Mme la procureure de la république
N° RG 25/00429 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDU - jugement du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l'audience du 06 Janvier 2026, tenue non publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, prononcée publiquement ;
DIT que Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (YVELINES), n’est pas le père biologique de l’enfant [T] [B] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE) ;
ANNULE en conséquence la filiation paternelle établie au profit de Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (YVELINES), à l’égard de l’enfant [T] [B], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE) ;
DIT que Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (Maroc), est le père de l’enfant [T] [B], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE) ;
DIT que l’enfant portera désormais le nom [I] ;
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance de l’enfant ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [B] et Monsieur [P] [I] aux dépens comprenant les frais d’expertise et de désignation de l’administrateur ad hoc, et DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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