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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00211 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CP66
ORDONNANCE
N° 26/00030
DU 05 MARS 2026
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expedition le:
-Me FAVRICHON
-Me CHANTELOT
-Me BELLONI
-syndic
régie
service expertise
expert
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Q]
né le 25 Février 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clara FAVRICHON de la SARL FAVRICHON, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [K] [Q]
né le 25 Février 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clara FAVRICHON de la SARL FAVRICHON, avocats au barreau de ROANNE
Madame [D] [I] [A] [O]
née le 13 Octobre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clara FAVRICHON de la SARL FAVRICHON, avocats au barreau de ROANNE
Madame [D] [I] [A] [O]
née le 13 Octobre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clara FAVRICHON de la SARL FAVRICHON, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
Madame [U] [Z]
née le 28 Mai 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE, Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE
Société AZIMUT-PM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
Syndic. de copro. GINET IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.C.I. [H]
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-harmony BELLONI de la SELARL BELLONI, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 05 MARS 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 mars 2024, M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] ont acquis auprès de Mme [U] [Z] un appartement à usage d’habitation, dans une copropriété située [Adresse 7] à [Localité 5]. Ce même acte mentionne que la vendeuse avait elle-même acheté ce bien le 23 mai 2016 à la SCI [H].
Les requérants ayant constaté d’importantes nuisances sonores provenant de l’appartement du dessus, où vit Mme [V] [X] divorcée [T], ainsi que l’écoulement de gouttes par le circuit électrique des luminaires d’une des chambres, ont découvert l’absence d’isolation entre leur plafond et le plancher de l’appartement.
M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] ont fait appel au cabinet GLOBAL EXPERTISES afin de vérifier la nature et l’étendue des désordres. Un rapport a été déposé le 07 mars 2025.
Le même cabinet a finalement organisé plusieurs réunions amiables en présence des requérants, de la vendeuse, d’un représentant du syndic de copropriété, d’un commissaire de justice et de Mme [V] [X] divorcée [T].
Il ressort de ces réunions qu’outre les désordres susmentionnés, M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] subissent également des infiltrations d’eau sur leur garage au niveau du mur mitoyen du côté d’une autre copropriété d’un immeuble voisin et qu’ils devraient bénéficier d’un accès exclusif à une place de stationnement sur le parking de la copropriété.
Par actes des 09, 10 et 13 octobre 2025, M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] ont assigné Mme [U] [Z], Mme [V] [X] divorcée [T], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Roanne (ci-après le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) et la SCI [H] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/00211.
Suivant conclusion du 1er décembre 2025, Mme [V] [X] divorcée [T] indique qu’elle et son compagnon ont acquis via la société AZIMUT-PM un appartement en duplex situé au-dessus de celui des demandeurs.
Le 13 janvier 2026, M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] ont également assigné la SAS AZUMIT-PM à comparaitre devant le même juge des référés afin de l’attraire à la cause, en vue d’une jonction avec l’instance au principal, ce dossier étant enregistré sous le numéro RG 26/00009.
L’audience s’est tenue le 05 février 2026.
M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O], assistés par leur conseil, demandent au juge des référés d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00009 avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00211 et d’ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission mentionnée par voie de conclusions remises à l’audience.
Mme [U] [Z], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter les demandeurs de leur demande d’expertise, faute pour eux, d’apporter la preuve qui leur incombe d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, de la mettre hors de cause en l’absence de tout grief argumenté et fondé en droit à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle participera aux opérations d’expertise s’il en est ainsi décidé à la double condition que l’expertise soit réalisée aux frais avancés des requérants, et que la mission de l’expert prévoie spécifiquement le chef de mission tel que mentionné dans ses conclusions remises à l’audience ;En toute hypothèse, de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La SCI [H], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Relever l’irrégularité de fond de l’assignation délivrée par les demandeurs à son encontre, tenant à l’incapacité d’ester en justice et la déclarer nulle et nulle d’effet ;Sur le fond, constater le défaut de motif légitime des demandeurs et en conséquence les débouter de leur demande d’expertise, et les condamner les demandeurs à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Mme [V] [X] divorcée [T], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter les demandeurs de leur demande d’expertise, faute pour eux d’apporter la preuve qui leur incombe d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, juger que les demandeurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe que la concluante serait concernée par les désordres allégués, et juger en conséquence qu’elle doit être mise purement et simplement hors de cause ;En tout état de cause, condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et débouter les demandeurs et toute autre partie de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la concluante,A titre infiniment subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves.
La SAS AZIMUT-PM, représentée par son conseil, sollicite la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00211 et RG 26/00009. Elle demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter les demandeurs de leur demande d’expertise, faute pour eux d’apporter la preuve qui leur incombe d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, juger que les demandeurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe que la concluante serait concernée par les désordres allégués, et juger en conséquence qu’elle doit être mise purement et simplement hors de cause ;En tout état de cause, condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et débouter les demandeurs et toute autre partie de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la concluante,A titre infiniment subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 4], non comparant ni représenté, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00211 et RG 26/00009 afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro RG 25/00211.
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de SCI [H]
Dès lors qu’une société a été radiée du Registre du commerce et des sociétés, il appartient à toute personne qui souhaiterait la mettre en cause dans une procédure de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc auprès du président du tribunal de commerce compétent et d’assigner ce mandataire à comparaître devant la juridiction utile, en l’espèce le juge des référés.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de dépôt à étude de l’assignation délivrée à cette société que le commissaire de justice n’a trouvé sur place aucune personne susceptible de recevoir l’acte. Il relève notamment que le siège du destinataire est certain au regard de la vérification au registre du commerce et de la confirmation par la personne présente au domicile, qui a refusé l’acte.
Or un document versé au débat et daté du 25 novembre 2025 indique que la SCI [H] a été radiée d’office en date du 05 octobre 2021.
En conséquence, la SCI [H] n’ayant pas été valablement assignée, la demande formée à son encontre sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
A titre liminaire il convient de préciser que :
M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 5] ;Mme [V] [X] divorcée [T] est propriétaire d’un appartement situé au-dessus de l’appartement de M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] ;La SAS AZIMUT-PM, représentée par Mme [V] [X] divorcée [T] et Monsieur [E] [G], est propriétaire du second duplex voisin du précédent et également situé au-dessus du bien de M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] ;Mme [U] [Z] est l’ancienne propriétaire de l’appartement de M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] allèguent avoir constaté plusieurs désordres affectant leur logement et le garage qui en constitue une dépendance.
Ils font valoir que l’ensemble de ces éléments ont été repris et établis dans le rapport d’expertise non contradictoire du 05 mars 2025, ce qui leur permet de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire à l’encontre de Mme [V] [X] divorcée [T] et de la SAS AZIMUT-PM ainsi que de Mme [U] [Z].
Mme [U] [Z] fait valoir que M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] ne justifient pas d’un motif légitime afin de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire en ce que le rapport d’expertise mentionné ne fait état d’aucun désordre matériellement constatable, mais se limite à retranscrire les doléances avancées par les demandeurs ; et que la prétention au soutien de laquelle cette mesure d’instruction est sollicitée est manifestement vouée à l’échec en ce que sa responsabilité de vendeuse ne peut pas être engagée, aucun vice caché ou dol ne pouvant lui être imputé.
Mme [V] [X] divorcée [T] sollicite également le rejet de la demande d’expertise pour défaut de motif légitime en ce que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un litige plausible sur lequel le résultat de l’expertise sollicitée pourrait influer. Elle fait valoir que M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] ne versent au débat aucun élément permettant de justifier de l’existence d’infiltrations d’eau ou de la non-conformité des travaux réalisés en 2015 par des entreprises extérieures, elle-même n’ayant jamais réalisé de travaux dans son appartement ; qu’aucune mesure acoustique n’est prise afin d’appuyer les demandes concernant l’isolation phonique et que les propos de l’expert sont tous au conditionnel, de sorte qu’aucun élément n’est établi avec certitude.
La SAS AZIMUT-PM indique faire siennes les observations présentées par Mme [V] [X] divorcée [T] pour solliciter le rejet de la demande d’expertise de M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] au regard de l’absence de motif légitime.
Les demandeurs versent au débat un rapport technique du 05 mars 2025 réalisé par le cabinet Global Expertises, faisant suite à un constat unilatéral qui relève :
« Concernant le garage, la dégradation du mur en pisé et les infiltrations constatées soulignent un défaut d’étanchéité. L’écoulement inadéquat de l’eau lors des précipitations, constaté par des fissures et de l’humidité sous la gouttière, nécessite une remise en conformité pour protéger la structure et le contenu du garage, en particulier contre l’humidité accrue due aux intempéries.
Le constat de nuisances sonores importantes au niveau du plancher de la partie nuit suggère une isolation phonique insuffisante. L’absence d’isolant autour des sports, révélée par la caméra thermique, renforce cette insuffisance. Cela résulte probablement d’une défaillance dans la mise en œuvre de l’infrastructure supposée en bois du plancher, conduisant à une transmission non atténuée du bruit d’impact et aérien, exacerbée par l’activité nocturne de la location touristique au-dessus.
Une situation critique est relevée au niveau des installations électriques de la chambre 2, où des infiltrations d’eau par le plafond, au cours de l’utilisation de la douche dans l’appartement supérieur, entraînent des écoulements d’eau dans le circuit des luminaires. Cela constitue un danger immédiat pour la sécurité électrique, nécessitant une action corrective urgente. L’étanchéité de la plomberie et l’intégrité des installations électriques doivent être immédiatement vérifiées et remises aux normes.
La fenêtre de la chambre 1 présente des ponts thermiques flagrants, entraînant des traces d’humidité et signalant un manque d’isolation adéquate autour du châssis. La disparité entre les mesures thermiques aux pourtours de la baie révèle une déficience qui favorise la condensation et, par extension, pourrait conduire à une dégradation accrue des matériaux, mettant en péril l’intégrité thermique de l’enveloppe du bâtiment.
Enfin, dans la salle de bains, un pont thermique a été identifié à l’emplacement d’un ancien passage bouché et mal isolé, se traduisant par un différentiel de température notable. Cette zone vulnérable accroît la perdition thermique et compromet l’efficacité énergétique de la pièce, menant potentiellement à des problèmes de condensation et de dégradation associée. »
L’expert conclut : « en synthèse, les désordres observés résultent principalement des lacunes en matière d’isolation thermique et phonique ainsi que des défauts d’étanchéité. Ils nécessitent une intervention corrective pour restaurer la sécurité électrique, améliorer l’efficacité énergétique et garantir un confort optimal aux occupants. La prise en charge appropriée des problèmes identifiés est essentielle pour prévenir toute aggravation future des désordres présents. »
Une réunion d‘expertise contradictoire a eu lieu le 28 mai 2025 suite à l’établissement du précédent rapport, en présence notamment des parties à l’instance mais aucune conciliation n’a pu aboutir à cette occasion.
Les éléments précédemment mentionnés attestent de la réalité de désordres affectant les biens immobiliers de M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O], qui caractérisent l’existence d’un motif légitime à obtenir la désignation d‘un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres alléguées et d’évaluer les éventuelles responsabilités des parties à l’instance.
M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O], qui sollicitent la réalisation d’une expertise, seront tenus d’en avancer les frais.
Eu égard à ces désordres et aux éventuelles responsabilités des parties à l’instance qui pourraient être retenues suite à la réalisation des opérations d’expertise contradictoire, Mme [U] [Z], Mme [V] [X] divorcée [T] et la SAS AZIMUT-PM seront déboutées de leurs demandes subsidiaires de mise hors de cause.
Il sera cependant fait droit à la demande formulée par Mme [U] [Z] tendant à voir préciser la mission d’expertise comme suit : « procéder à des mesures de bruit par référence à la réglementation en vigueur, au sein de l’appartement situé au rez-de-chaussée de la copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 4] ».
Sur les demandes accessoires
M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] seront provisoirement condamnés aux dépens.
Eu égard à l’équité et à la position des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00211 et RG 26/00009 et dit que la procédure portera l’unique numéro de RG 25/00211 ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] à l’encontre de la SCI [H] ;
ORDONNE une expertise confiée à :
Madame [J] [W] - [Adresse 9]. : 06 74 31 91 02 - Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux situé [Adresse 7] à [Localité 5] et en faire la description ;Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation ou tout autre document de renvoi existent ;Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes ;Dire quelles sont les causes de ces désordres ;Réaliser un diagnostic phonique par référence à la réglementation en vigueur, au sein de l’appartement situé au rez-de-chaussée de la copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 4] et de celui de Mme [V] [X] divorcée [T] et de la SAS AZIMUT-PM, situés au-dessus ;Dire si le bien des demandeurs était affecté, au moment de la vente, de problèmes phoniques ;Indiquer et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres ; tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées ;En évaluer le coût et la durée de l’exécution ;Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres ;Chiffrer les divers préjudices subis par les exposants ;Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels ;Se prononcer sur les responsabilités de chacun ;En général, donner tous les éléments permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de statuer en toute connaissance de cause ;DIT que M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] consigneront la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
DEBOUTE Mme [U] [Z], Mme [V] [X] divorcée [T] et la SAS AZIMUT-PM de leurs demandes subsidiaires de mise hors de cause ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement M. [K] [Q] et Mme [D] [I] [A] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT