jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Christine Z..., demeurant ...,
2 / M. Heinz Peter A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X... de l'office du tourisme de Loubressac, demeurant : 46130 Loubressac,
2 / de M. Y..., domiciilié Commune de Loubressac, 46130 Loubressac,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle Z... et de M. A..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X... de l'office du tourisme de Loubressac et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi après avertissement donné au demandeur :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 22 mai 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Agen, un avocat s'est pourvu en cassation au nom de Mlle Z... et de M. A... contre un arrêt rendu le 18 mars 1997 ;
Attendu que cet avocat a produit comme pouvoirs deux documents rédigés en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peuvent tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; que cette irrégularité n'a pu être réparée par la production de pouvoirs spéciaux établis postérieurement à la déclaration de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... de l'office du tourisme de Loubressac et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard