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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger X...,
2 / Mme Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Catherine Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Sophie A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z... et de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un rapport d'expertise judiciaire avait été déposé, qu'un transport sur les lieux avait été opéré, qu'une demande de nouvelle expertise avait été rejetée par une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de suivre les époux X... dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision d'accorder des dommages-intérêts en retenant que les infractions constatées au règlement du lotissement occasionnaient à chacun des deux propriétaires limitrophes un trouble de jouissance résultant d'une vue directe sur leurs fonds, d'une limitation de l'ensoleillement et d'une aggravation de servitude d'écoulement des eaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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