jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Y... Claudine Nauroy,épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Jeanine Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Louisette Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Nicole Z..., demeurant ... aux Prés,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes Jeanine, Louisette et Nicole Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 832, alinéa 6, du Code civil ;
Attendu que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de la succession de ses parents, formée par Mme X..., l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne justifie par aucune pièce de ce qu'elle pourrait ouvrir droit à une attribution préférentielle ;
Attendu, cependant, que l'arrêt constate que la demanderesse habitait au domicile de sa mère et qu'elle y demeure toujours ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z..., défenderesses au pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard