LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans les rubriques C 1.21 (plomberie, sanitaires, robinetterie) et C. 1.26 (thermique) ; que par délibération du 14 novembre 2014, notifiée le 6 décembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 26 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'insuffisance de ses qualifications ;
Attendu que M. X..., pour justifier de ses quarante ans d'expérience dans un domaine où il exerce toujours, produit les diplômes et les attestations de formation qu'il avait déjà produites à l'appui de sa candidature ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.