LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme E X... a demandé à être réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon, sous les rubriques et spécialités interprétariat et traduction en langue portugaise ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ayant refusé sa réinscription par décision du 30 novembre 2009, Mme E X... a formé un recours ;
Attendu que Mme E X... expose que si elle n'a effectué aucune expertise en 2009, de nombreuses missions lui ont cependant été confiées les années précédentes, dont elle justifie par des pièces jointes à sa lettre de recours ; que s'agissant de l'absence de formations suivies, celles qui lui ont été proposées par l'institut de formation à l'expertise ne sont pas adaptées à ses types de prestations mais qu'elle reste très ouverte à la possibilité d'effectuer de nouvelles formations correspondant à ses missions ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme E X... ne justifiait d'aucune formation, l'assemblée générale des magistrats n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas la réinscrire ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.