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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-11.835

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.835

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est ..., 2°) l'URSSAF DE LA VIENNE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°) de l'APAVE DE L'OUEST, dont le siège est ... BP 54, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 2°) de Madame Brigitte Y..., demeurant à Quincay (Vienne) Vouille, 3°) de Monsieur Julien Z..., demeurant ... Migne Auxances, défendeurs à la cassation EN PRESENCE DE : - la DRASS POITOU-CHARENTES, dont le siège est ..., Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Garaud, avocat de la CPAM et de l'URSSAF de Vienne, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'APAVE de l'Ouest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 242 (1°), L. 643 et suivants du Code de la Sécurité sociale (ancien), l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus L. 311-3 (1°), L. 621-1 et suivants et L. 615-1 dans la nouvelle codification, ensemble l'article L. 721-1 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant prononcé l'affiliation au régime général de la Sécurité sociale de Mme Brigitte Y... et de M. Julien Z... auxquels l'association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) de l'Ouest confiait des travaux de dactylographie, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les dactylographes, qui ont contracté envers l'APAVE une obligation de résultat, restent maîtres du choix de leur moyens, que le caractère prédéterminé, fixe et régulier de leur rémunération fait défaut et qu'au surplus ils sont immatriculés au répertoire des métiers ainsi qu'à la Caisse du régime des professions artisanales et assujettis à la taxe professionnelle et à la TVA ; Qu'en statuant ainsi tout en ayant relevé que les travaux de dactylographie, dont il n'était pas contesté qu'ils étaient exécutés hors des locaux de l'APAVE, étaient rémunérés par celle-ci en fonction de leur volume sur la base d'un prix unitaire à la page, alors, d'une part, que pour l'application des articles L. 721-1 du Code du travail et L. 311-3 (1°) du Code de la Sécurité sociale, l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur à domicile et le donneur d'ouvrage n'a pas à être établie, alors, d'autre part, qu'une rémunération à la tâche n'est pas incompatible avec un contrat de travail, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si les intéressés avaient en dehors de l'APAVE une clientèle justifiant leur immatriculation au répertoire des métiers pour l'exercice de la dactylographie et de prescrire la mise en cause des Caisses du régime des travailleurs non salariés dont ils étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

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Cour de cassation 1988-12-21 | Jurisprudence Berlioz