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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° E 20-10.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
M. [K] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.917 contre l'arrêt n° RG : 15/00091 rendu le 29 octobre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail / maladies professionnelles (régimes spéciaux)), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le syndrome dépressif dont M. [Q] avait été reconnu atteint le 30 mai 2013 et qui n'était désigné dans aucun des tableaux des maladies professionnelles ne justifiait pas la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle au moins égale à 25 % ;
Aux motifs que c'était conformément à l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale que le docteur [C], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens, avait été désigné pour éclairer la cour sur les aspects médicaux du dossier et que par cette consultation, la cour était en possession d'éléments médicaux suffisants ; que parmi les pièces constituant le dossier, figuraient un certificat médical initial établi le 30 mai 2013 par le docteur [W] qui avait constaté un syndrome dépressif caractérisé à la suite de pressions professionnelles, un certificat médical établi le 13 juin 2013 par le docteur [E], psychiatre, qui avait constaté un épisode dépressif sévère réactionnel à des pressions professionnelles évoluant sur une personnalité anankastique avec tendance au retrait social et introversion, un certificat médical établi le 9 décembre 2013 par le docteur [I], psychiatre, ayant constaté un syndrome anxio-dépressif, un certificat médical établi le 27 mars 2015 par le docteur [W] constatant un syndrome anxio-dépressif, une ordonnance délivrée le 30 mai 2013 prescrivant Atarax 25 milligrammes à raison d'un à deux comprimés le soir, une ordonnance délivrée le 15 juin 2013 par le docteur [E] prescrivant Seroplex 10 à raison d'un comprimé par jour, une ordonnance délivrée le 9 décembre 2013 prescrivant divers médicaments, le rapport d'expertise psychiatrique pratiquée le 25 juin 2014 par le docteur [U] qui notait que la symptomatologie proprement dite avait été marquée par une réaction anxio-dépressive d'intensité moyenne ayant nécessité un séjour hospitalier en cure libre et que si le traitement médicamenteux actuel était décrit par l'intéressé et son médecin comme particulièrement lourd, ce traitement ne comportait qu'un antidépresseur, un anxiolytique et un antipsychotique à dose infrathérapeutique ; que de l'examen de ces pièces, il résultait qu'au 30 mai 2013, date du certificat médical initial, M. [Q] présentait un syndrome dépressif réactionnel ; que ce syndrome, parfois qualifié de sévère, parfois d'anxio dépressif, n'avait jamais été décrit comme une grande dépression mélancolique ou une anxiété pantophobique ; que d'ailleurs, il ne nécessitait pas de traitement psychiatrique lourd ; qu'il s'agissait donc d'un trouble psychique chronique sans retentissement significatif pour lequel le paragraphe 4.4.2 du barème indicatif d'invalidité visé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ne prévoyait pas d'indemnisation supérieure à 20 % ; que dans ces conditions, au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la cour considérait, avec le médecin consultant dont elle adoptait les conclusions, que le syndrome dépressif dont M. [Q] avait été reconnu atteint le 30 mai 2013 et qui n'était désigné dans aucun des tableaux de maladies professionnelles ne justifiait pas, au titre des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la fixation d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25 % ; que si M. [Q] estimait que son état de santé s'était aggravé depuis le 30 mai 2013, date impartie pour statuer à l'occasion de la présente procédure, il lui appartenait de présenter une nouvelle demande auprès de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF qui ne manquerait pas de procéder à un nouvel examen de ses droits éventuels à la date de cette nouvelle demande ;
Alors 1°) que le médecin expert investi d'une mission doit se récuser si les questions qui lui sont posées sont étrangères à ses connaissances ; qu'en se fondant sur les conclusions de M. [C], rhumatologue, cependant que la question posée relevait de la psychiatrie et sans rechercher au surplus, comme elle y était invitée, s'il ne s'était pas abstenu d'examiner le patient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 4127-106 du code de la santé publique ;
Alors 2°) que le juge doit se placer à la date de la déclaration de la maladie professionnelle hors tableau pour estimer le taux de l'incapacité permanente partielle ; que la cour d'appel, qui a constaté que selon le rapport de l'expert M. [U], la symptomatologie constatée le 30 mai 2013 en rapport avec les relations de travail avait nécessité un séjour hospitalier et s'est fondée sur la circonstance qu'elle était en voie de régression du fait des médicaments et des arrêts de travail postérieurs au 30 mai 2013, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2, R. 434-32 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors 3°) que le juge ne peut ajouter une condition non prévue par la loi ; qu'en s'étant fondée sur le fait que le syndrome dont souffrait M. [Q], parfois qualifié de sévère, parfois d'anxio-dépressif, n'avait jamais été décrit comme « une grande dépression mélancolique ou une anxiété pantophobique », au lieu de s'en tenir à la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, seuls critères prévus à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ;
Alors 4°) que le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans se prononcer sur un élément de preuve déterminant invoqué par la partie ; qu'à défaut d'avoir pris en considération le protocole de soins validé par la caisse de prévoyance et de retraite elle-même qui avait donné son accord pour la prise en charge à 100 % des soins jusqu'au 12 avril 2023 tout en reconnaissant la réalité de la pathologie et des soins prodigués depuis avril 2013, soit sur une période totale de dix ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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