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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en matière de revendication et restitution est porté devant le tribunal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 9 mai 2001, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Le Formanoir a rejeté la demande de la SCI David tendant à la restitution de divers meubles meublants laissés par le précédent bailleur à la disposition de la société débitrice lors de la conclusion du bail ; que la SCI David a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la SCI David et accueilli la demande de cette dernière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le recours devait être porté devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne la SCI David aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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