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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP Georges Escallier et Jean-Pierre Senglat, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la compagnie Commerciale de Location, société anonyme, venant aux droits de la Financière de banque et de l'Union Meunière (FNUM), dont le siège est ..., ...,
2 / de M. Daniel X...,
3 / de Mme Josyane Y..., épouse X...,
demeurant tous deux Le Berlioz, Bât B, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Escallier et Senglat, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Commerciale de Location, de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 mai 1999, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la SCP Escallier et Senglat, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 1996 au profit de la compagnie Commerciale de Location et des époux X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SCP Escallier et Senglat de son désistement du pourvoi ;
Condamne la SCP Escallier et Senglat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Commerciale de Location et celle des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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