AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'exécution de travaux dans les locaux loués, sans les autorisations requises, avait été rendue nécessaire par l'obligation d'adapter l'installation du fonds à la nouvelle activité commerciale et que la bailleresse de l'époque connaissait le changement de destination des lieux entre le fonds de commerce de poissonnerie des époux X... et celui de pâtisserie de la société Briocherie Limousaine dès lors qu'elle avait personnellement accepté cette cession, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'acte de cession de bail du 7 mars 1984 argué de dénaturation ni sur le bail initial du 27 janvier 1984 auquel cet acte se réfère et qui a procédé à la recherche prétendûment délaissée, a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans violer le principe de la contradiction, souverainement déduit de ses constatations que l'exécution de ces travaux ne constituait pas un motif suffisant et qu'en conséquence la société civile immobilière Subiros ne démontrait pas les motifs graves et légitimes à l'appui de sa demande de "résolution" du bail commercial la liant à M. Y... sur le fondement de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Subiros aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.