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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant Le Sonnat d'Uriage, 38140 Le Sonnat d'Uriage,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Henri Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Jeannine Z... épouse X..., demeurant 13 rue Pont Trouiller, 38700 La Tronche,
3 / de Mme Claire Z... épouse B..., demeurant ...,
4 / de Mme Denise Z..., demeurant 11, rue Pont Trouiller, 38700 La Tronche,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Pierre Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Henry Z..., Mme Denise Z..., Mme X... et Mme B... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le partage et la liquidation des successions des époux A...
Y... ont été ordonnés ; que, lors de leur comparution personnelle devant le juge, le 14 décembre 1990, les indivisaires sont convenus de diverses attributions d'immeubles ;
Attendu que pour ordonner la licitation d'une maison d'habitation et d'un ensemble de parcelles sis à Saint Martin d'Uriage, dépendant des successions, l'arrêt attaqué énonce que l'accord intervenu entre les indivisaires ne saurait avoir pour effet de prolonger indéfiniment l'indivision au détriment de l'ensemble des co-indivisaires et au seul bénéfice de M. Pierre Z... qui occupe les lieux ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel qui avait constaté que par cet accord les indivisaires étaient convenus que M. Pierre Z... prendrait sur la maison et les terrains de Saint Martin d'Uriage la part qui lui revenait et que le surplus serait vendu, ne pouvait ordonner la licitation de l'ensemble immobilier sans méconnaître le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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