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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 5 février 2009), que par jugement du 9 octobre 2008 la procédure de liquidation judiciaire de l'EARL Yann X... et celle de M. X... ont été étendues au GFA des domaines de la barrière (le GFA), M. Y... ayant été nommé liquidateur; qu'ayant interjeté appel de ce jugement, le GFA a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ; que le premier président ayant fait droit à cette demande, le liquidateur a formé un pourvoi le 7 avril 2009 ; que postérieurement à la déclaration de pourvoi du 7 avril 2009 et par un arrêt du 16 juin 2009, la cour d'appel a infirmé le jugement du 9 octobre 2008 et rejeté la demande du liquidateur tendant à faire étendre au GFA la procédure de liquidation judiciaire de l'EARL Yann X... et celle de M. X... ;
Attendu que l'arrêt du 16 juin 2009 ayant fait disparaître l'intérêt de M. Y... ,ès qualités, son pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
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