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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section activités diverses), au profit de Mlle Sabine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 544, alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel, et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevable son opposition à une décision antérieure de la même juridiction ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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