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Sur le moyen unique :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 5 mars 1990) d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transport exposés le 14 décembre 1988 par M. X... pour conduire son épouse en taxi-ambulance de son domicile au centre hospitalier de Villefranche, alors que le remboursement des frais de transport ne peut être envisagé que dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale et par le décret n° 88-678 du 6 mai 1988, devenu les articles R. 322-10 à R. 322-11-3 du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas énumérés par l'article R. 322-10, au nombre desquels figure le transport lié à une hospitalisation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant constaté que le transport litigieux répondait aux exigences ainsi requises, la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi