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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... les Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambe sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Payant, demeurant ...,
2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Payant, demeurant ...,
3°/ des ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,
4°/ des AGS de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé :
Attendu que M. Z... engagé le 1er août 1978, par la société Fiatallis aux droits de laquelle se trouve de la société Payant Lyon, a été licencié le 3 février 1992, pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 2 juin 1994), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, a constaté d'abord que la société connaissait des difficultés économiques qui l'ont conduite à supprimer plusieurs postes dont celui de l'intéressé; qu'elle a ensuite, relevé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, en constatant qu'aucun poste n'était disponible dans les deux établissements de la société ;
Et attendu enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'ordre des licenciements est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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