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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. Chaib X..., demeurant 8 cité Sauvaire, 13590 Meyreuil,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu le protocole n° 3 annexé à la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 19 janvier 1965, maintenu en vigueur par l'article 70 de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, rendue applicable par le décret n° 82-166 du 10 février 1982, ensemble les articles 1er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, 4 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 et le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ;
Attendu que, selon ce protocole, par dérogation aux principes de prise en charge édictés par les Conventions franco-algériennes, les institutions algériennes sont exonérées, à l'égard des ressortissants français résidant en France, de leurs obligations résultant de périodes d'assurance ou assimilées qui, accomplies en Algérie auprès d'un régime de base algérien avant le 1er juillet 1962, confèrent à ces ressortissants des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse ; qu'il en résulte que les ressortissants algériens demeurent soumis, même pour les périodes salariées ou assimilées accomplies antérieurement au 1er juillet 1962, aux règles de prise en charge prévues par la Convention franco-algérienne, sans que puisse y faire obstacle le principe d'égalité de traitement qu'elle reconnaît ;
Attendu que, pour décider que M. X... est fondé à obtenir la validation gratuite de périodes d'activité salariée effectuées en Algérie du 15 janvier 1938 au 14 octobre 1946, la cour d'appel énonce essentiellement qu'il produit les justificatifs prévus par les articles 1er et 2 du décret du 4 septembre 1962, de sorte qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 26 décembre 1961 relatives aux étrangers et de celles de l'article 4 de la loi du 4 décembre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la nationalité de M. X..., alors que ces dispositions législatives et réglementaires ne s'appliquent qu'aux français et à certains étrangers, à l'exclusion des algériens dont la situation est régie par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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