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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 14 juin 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit de la Cotorep de l'Indre, dont le siège est cité administrative Bertrand, bâtiment F, 36000 Châteauroux, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Guilguet-Pauthe, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Attendu que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation compensatrice instituée par l'article 39-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail énonce que la perte d'autonomie de M. X..., amputé d'un bras, est infime, que son handicap est ancien et qu'il est aidé par son épouse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la gêne de l'intéressé pour effectuer les actes nécessitant l'usage des mains, comme couper les aliments, est évidente, et alors qu'un tel acte constitue un acte essentiel de l'existence, la Cour nationale de l'incapacité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 juin 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Cotorep de l'Indre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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