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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Reporter 23, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. X..., domicilié ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Reporter 23,
3 / la société René et Laurent A..., société civile professionnelle, en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Reporter 23,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :
1 / de Mme Evelyne Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Claudine Y..., demeurant ...,
3 / de M. Alain B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Reporter 23, de M. X..., ès qualités et de la SCP René et Laurent A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z... et Y... et de M. B..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Reporter 23, qui effectue des reportages photographiques dans les maternités, a engagé Mmes Y... et Z... et M. B... en qualité d'attachés commerciaux, moyennant une rémunération composée d'un salaire fixe et de commissions, afin de visiter sa clientèle et de lui proposer, en contrepartie d'un paiement comptant ou de règlements échelonnés, les photographies prises lors de séjours en maternité ; que les trois salariés, ayant refusé qu'il soit mis fin au système des règlements échelonnés proposés par leurs soins à la clientèle, désormais confié par l'employeur à une société de crédit au motif d'un nombre croissant de chèques impayés et d'une nécessaire mise en conformité avec la loi sur le démarchage à domicile, ont été licenciés le 15 novembre 1994 pour "refus d'obtempérer aux nouvelles méthodes de vente" ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester leur licenciement et d'obtenir le paiement de rappels de salaires ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la société Reporter 23 fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mmes Y... et Z... et à M. B..., au motif qu'ils avaient été licenciés en raison de leur refus d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en statuant ainsi sans même analyser les éléments sur lesquels elle se fonde, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir, preuves à l'appui, que l'interdiction faite aux salariés de consentir des ventes au paiement échelonné, outre qu'elle était justifiée au regard des dispositions d'ordre public de la loi Scrivener, n'avait aucune incidence sur le salaire des intéressés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'ayant relevé que la modification du contrat de travail était nécessitée par la mise en conformité de l'activité de l'employeur avec la loi Scrivener, ce dont il résultait qu'elle était justifiée par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les salariés avaient été licenciés "pour refus d'obtempérer aux nouvelles méthodes de vente", a fait ressortir que la mise en oeuvre de ces nouvelles méthodes décidées par l'employeur avait pour effet de modifier le mode de rémunération des salariés ;
Et attendu que le mode de rémunération contractuel du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération n'aurait aucune incidence sur le salaire de l'intéressé ; que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement fondé sur le seul refus des salariés d'accepter une telle modification ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Reporter 23 fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés un rappel de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, écarter des débats les pièces de l'employeur en affirmant qu'elles n'avaient pas été communiquées en temps utile ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 15,16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des conclusions d'appel des salariés, ainsi que d'un bordereau de pièces établi par l'avoué de l'employeur, que les classeurs contenant les relevés bancaires avaient été régulièrement communiqués aux salariés dès le 19 août 1996 ; qu'en ne recherchant pas si cette communication faite 18 jours avant l'audience des débats n'avait pas permis aux salariés d'examiner et de discuter les pièces de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'examiner les pièces de l'employeur au motif qu'elles étaient trop nombreuses, et qu'elle avait le pouvoir d'ordonner d'office une mesure d'expertise si elle l'estimait nécessaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 10 et 143 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale ;
Et attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise, ont estimé que les documents bancaires et la liste de clients produits par l'employeur n'avaient pas été communiqués en temps utile ; qu'ils n'ont fait qu'appliquer les dispositions susvisées en écartant ces éléments des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Reporter 23 fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés une somme globale de 50 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée pour assortir la remise d'attestations ASSEDIC régulières, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à viser, sans les analyser fût-ce sommairement, les documents produits par les trois salariés, dont il résulterait que les attestations n'ont toujours pas été régularisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'analyse souveraine que les juges du fond ont faite de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reporter 23, M. X..., ès qualités et la SCP René et Laurent A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Reporter 23 à payer à Mmes Z... et Y... et à M. B... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.