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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Royal Saint-Georges, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1997 par le juge d'instance de Meaux, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de M. Robert Y...,
2 / de Mme Marlène X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution a rejeté le recours de la banque Royal Saint-Georges contre la décision de la commission de surendettement qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux Y... ;
Attendu, cependant, que la décision du juge de l'exécution, en déclarant recevable la demande des débiteurs, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la banque Royal Saint-Georges est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Royal Saint-Georges aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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