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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° A 21-20.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
1°/ M. [N] [B], domicilié [Adresse 6],
2°/ Mme [T] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 7],
3°/ Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 4] (Canada),
ont formé le pourvoi n° A 21-20.876 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [C],
2°/ à Mme [U], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 3],
4°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Defforge Immobilier "Sodim", dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [N] et Mmes [T] et [O] [B], de Me Haas, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] et Mmes [T] et [O] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et Mmes [T] et [O] [B] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme globale de 3 000 euros et à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [N] et Mmes [T] et [O] [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les consorts [B] font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [B] en nullité des résolutions n° 9.5 et 9.14 de l'assemblée générale du 29 juin 2016 ;
ALORS QUE sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action en nullité formée par une partie en sa qualité de copropriétaire, la déclare irrecevable en la prenant en sa qualité d'héritière de l'ancien propriétaire dont elle tenait ses droits ; qu'en retenant, pour juger irrecevable sa demande en nullité pour défaut d'intérêt à agir en nullité des résolutions n° 9.5 et 9.14 de l'assemblée générale du 29 juin 2016, qu' « au décès de son père, Mme [O] [B] n'a(vait) pas repris la procédure » et « qu'en tout état de cause, à supposer qu'elle ait valablement repris l'instance pour son père (
), celui-ci n'avait pas d'intérêt à agir en nullité des résolutions n° 9.5 et 9.14, qui concernaient le lot n° 2, puisqu'il avait cédé la propriété de ce lot par voie de donation-partage à ses enfants par actes des 8 et 12 juillet 1991 et qui en (étaient) devenus pleins propriétaires en 2011 ; l'étendue des droits de Mme [O] [B] ne pouvant excéder ceux de son père dans le cadre de la prétendue reprise d'instance », lorsque c'est en qualité non pas d'héritière de [G] [B] que Mme [O] [B] sollicitait la nullité des résolutions 9.5 et 9.14, mais de copropriétaire indivise du lot n° 40, dont l'autorisation de céder la propriété avait été donnée sans son accord, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en retenant, pour juger que Mme [O] [B] était irrecevable en ses demandes visant à l'annulation des résolutions n° 9.5 et 9.14 de l'assemblée générale du 29 juin 2016, qu'elle « ne rempli(ssait) pas les conditions de l'article 42 de loi (du 10 juillet 1965) dès lors qu'elle n'était plus copropriétaire de l'immeuble au jour de l'assemblée générale du 29 juin 2016, intervenue postérieurement à la cession de l'unique lot qu'elle détenait dans la copropriété, soit le lot n° 2 », la cour d'appel a préjugé que, du fait de la vente du lot n° 2, dont était cependant expressément exclu le local litigieux, Mme [O] [B] n'avait pas de droits sur le lot n° 40 et, partant, avait perdu sa qualité de copropriétaire, ce qui formait précisément la matière du droit qu'elle invoquait, violant ainsi l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les consorts [B] font grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré M. [N] [B] et Mme [O] [B] occupants sans droits ni titre du local litigieux ;
ALORS QU' une décision d'assemblée générale s'impose aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée ; qu'en jugeant que le local litigieux constituait une partie commune, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la portée, entre les copropriétaires, de la résolution, régulièrement adoptée par l'assemblée générale du 15 novembre 1965, ayant précisé que « le nouveau local », dont elle autorisait l'édification, « constituer(ait) une addition aux parties privatives du lot n° 2 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
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