Attendu que Ferrand, Boucaud et Vialatou ont fait parvenir au greffe de la Cour de cassation une requête tendant à la cassation de deux jugements par lesquels le Tribunal d'instance de Bourganeuf a ordonné la réinscription de X... Elisabeth et de X... Frédéric sur la liste électorale de la Commune de Royère-de-Vassivière ;
Or attendu que, dans la cause, il n'est produit ni copie signifiée, ni une expédition en forme des jugements attaqués, mais seulement une photocopie dépourvue de toute certification et une photocopie incomplète, faute du dispositif de jugement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
Déclare, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi formé contre les jugements rendus le 2 février 1978 par le Tribunal d'instance de Bourganeuf ;